JAF Cabinet 2, 19 juin 2024 — 19/06844

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2024

N° RG 19/06844 - N° Portalis DB22-W-B7D-PB3S

DEMANDEUR :

Madame [F] [H] [P] épouse [W] [N] [G] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16], [Localité 13] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Elizabeth CREAGH WYSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 612 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000395 du 13/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [W] [N] [G] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], [Localité 13] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Localité 10] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : IFPA + Me CREAGH WYSE ; M. [W] [N] [G] Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [H] [P] ép. [W] [N] [G] délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure  Madame [F] [H] [P] et Monsieur [O] [W] [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 12] (Portugal).   Trois enfants sont issus de cette union : - [V], né le [Date naissance 5] 1999, majeur, - [R] [X], née le [Date naissance 1] 2002, majeure - [Y] [Z], né le [Date naissance 7] 2009.   Suite à la requête en divorce déposée le 25 octobre 2019 par Madame [F] [H] [P], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 25 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par laquelle il a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis le 26 novembre 2013, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel, - fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] [X] et [Y] [Z] à 100 euros par mois et par enfant à la charge du père.   Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, par acte signifié le 22 mars 2023, Madame [F] [H] [P] a fait assigner Monsieur [O] [W] [N] [G] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.   Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [F] [H] [P], qui constitue ses seules écritures, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.   Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par dépôt d’acte à étude, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.   L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. L'affaire a été plaidée le 25 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe.   [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]   [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]   PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,   VU l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2020,   DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,   DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,   CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,   PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :   Madame [F] [H] [P] Née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (Portugal)   ET   Monsieur [O] [W] [N] [G] Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (Portugal)   Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 12] (Portugal),   DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] ;   Sur les conséquences du divorce entre les époux   FIXE au 26 novembre 2013 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;   RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;   CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;   RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage