JEX, 17 mai 2024 — 24/01464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

DOSSIER : N° RG 24/01464 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5MQ Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C] née le 08 Janvier 1973 demeurant [Adresse 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, Société Anonyme D’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, société anonyme d’habitation à loyer modéré, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le territoire des YVELINES et de l’ESSONNE.

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL Jeanine HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE Substituée par Me Camille CHEVALLIER

ACTE INITIAL DU 24 Février 2024 reçu au greffe le 27 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Madame [C] + Me Halimi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice Délivrées le : 17 mai 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

La société SA LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 1er décembre 2020, pour un loyer mensuel de 503,27 euros, outre des charges de 237,57 euros.

Par jugement en date du 30 décembre 2022, le Tribunal de proximité de Poissy a : Constaté l’acquisition au 17 février 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SA LES RESIDENCES et Madame [Z] [C],Condamné Madame [Z] [C] à payer à la société SA LES RESIDENCES, la somme de 7.741,10 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2022, incluant l’échéance d’octobre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.943,89 euros à compter du 17 décembre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [Z] [C] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [Z] [C], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Condamné Madame [Z] [C] aux entiers dépens. Le jugement a été signifié le 13 janvier 2023.

Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, au visa du jugement précité, la société SA LES RESIDENCES a fait délivrer à Madame [Z] [C] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2024, Madame [Z] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [Z] [C] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SA LES RESIDENCES demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes et ordonner la continuation des poursuites,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, avant le 30 de chaque mois, majorées d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locativeCondamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois q