REFERES CONSTRUCTION, 19 juin 2024 — 23/07600
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07600 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA3Z
MINUTE n°: 2024/ 319
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Alexandra BOUCLON-LUCAS Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Angélique FERNANDES-THOMANN Me Danielle ROBERT
1 copie dossier
délivrées le :Envoi par com-ci
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] est propriétaire d’un appartement au deuxième étage au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5].
A la suite d’un dégât des eaux non résolu, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés. Par ordonnance du 19 mai 2021, une expertise judiciaire a été confiée à M. [U] et a été réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu, du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 5] et de sa compagnie d’assurance, Areas Sommages qui est intervenue volontairement ainsi que de M. [P].
Le rapport d’expertise a été rendu le 24 octobre 2022 par M. [Y] [L].
Par actes d’huissier des 25 octobre 2023 et 2 novembre 2023, M. [F] [P] a fait assigner en référé le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu et la SAS Areas Assurances Dommages afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 3032,70€ TTC au titre du préjudice matériel, celle de 14 000 € en réparation du préjudice moral et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en son syndic la SAS Foncia Grand Bleu, a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SA Allianz Iard et la SA AXA Assurance.
Les affaires numéro 23/9015 et 23/7600 ont été jointes lors de l’audience du 13 mars 2024.
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 26 mai 2024, M. [F] [P], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1242 et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 demande au juge des référés de : Condamner le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu et la SAS Areas Assurances Dommages, Axa et Allianz in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 3032,70 € TTC au titre du préjudice matériel et de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance ; Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Areas Assurances, Axa et Allianz de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que l’expert judiciaire a déterminé les causes du sinistre et qu’après un premier refus l’assemblée générale des copropriétaires a accepté un devis conforme aux travaux préconisés par M. [U] pour réparer les désordres.
Il précise qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur et que le sinistre provient du syndicat des copropriétaires voisin et de celui de sa copropriété, que les deux concourent à l’intégralité de son préjudice et qu’il n’y a pas lieu d’opérer un partage de responsabilité en ce qui le concerne puisque les deux syndicats des copropriétaires engagent vis-à-vis de lui leurs responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 et en application de l’article 1242 relatif à la garde de la chose. Il souligne qu’il a une action directe à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il fait valoir qu’il a constaté les premiers désordres dans une des chambres de son appartement en 2016 et que les désordres se sont aggravés au fil des mois, de so