Chambre 4, 19 juin 2024 — 24/02479

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/02479 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUF

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 19 Juin 2024

[O], [T] c/ [W], [S]

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [C] [O] Et Madame [H] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me NGUYEN

DEFENDEURS:

Monsieur [B] [W] né le 15 Avril 1981 à [Localité 4] (VOSGES) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Comparant en personne Madame [V] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Juin 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - [V] [S] - [B] [W]

1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] ont donné à bail à Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 5], en contrepartie d'un loyer mensuel de 730 euros,  charges comprises.

Différentes échéances sont demeurées impayées et Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] ont fait délivrer à Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] un premier commandement de payer le 20 décembre 2022 qui a porté ses fruits puis un autre commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 octobre 2023, les impayés étant revenus, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 753,17  euros en principal.

Par acte de commissaire de Justice en date du 28 février 2024, Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] ont fait assigner Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 20 juillet 2017 liant Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S]; - ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin; - condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S]  à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] la somme provisionnelle de 7 148,77 euros arrêtée au 18/12/2023 au titre des loyers impayés, à réévaluer à l'audience -condamner  in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût des deux commandements de payer.

A l'audience du 15 mai 2024, Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] représentés par leur avocat, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1 567,98 € échue à la date du 15/05/2024. Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] s'opposent à l'octroi de délais de paiement. Ils reconnaissent que les locataires ont versé la somme de 6500 € la semaine précédant l'audience.

Monsieur [B] [W] a comparu en personne. Il n'a pas contesté le montant de la dette locative, a invoqué avoir repris le paiement des loyers courants et il a sollicité des délais de paiement. Monsieur [B] [W] a expressément sollicité que les effets de la clause de résiliation de plein droit soient suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Madame [V] [S] n'était ni présente, ni représentée.

Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 n'a pas été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.

À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande : L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que