REFERES CONSTRUCTION, 19 juin 2024 — 24/02607

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02607 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGOE

MINUTE n°: 2024/ 310

DATE: 19 Juin 2024

PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. GROUPE ELITE D & B, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Sébastien GUENOT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI MEDITERRANEE a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sur un terrain sis [Adresse 3] dénommé CAP SUD, portant sur 124 Logements collectifs répartis en 3 bâtiments.

La maîtrise d’œuvre de réalisation a été confiée à la Société BET OLIVIER OCTOBON, assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE.

La réalisation du lot VRD a quant a elle été confiée à la Société AMARAY BTP devenue AZURA BTP, assurée auprès de la compagnie MMA.

Le contrôle technique a été assuré par la Société APAVE SUDEUROPE, assuré auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

Les travaux ont été réceptionnés le 11 septembre 2020 et les logements livrés.

La Société CITYA FREJUS a été désignée en qualité de Syndic.

Un permis de construire modificatif, accepté tacitement le 14 mars 2022, a fait l'objet d'un arrêté de retrait le 20 mai 2022 en raison de difficultés d'accessibilité en façade par des moyens aériens pour les secours après avis du SDIS du 9 mars 2022.

La SCI MEDITERRANEE a fait procéder à un procès-verbal de constat, établi le 22 juillet 2022 par Maître [D] [Z], Commissaire de Justice associé, dont il résulte que la rampe d’accès à la façade EST présente une forte déclivité et que l’enrobé a été dégradé par le frottement des véhicules.

Suivant exploit d’huissier délivré les 2, 3, 6, 9 et 15 Mars 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires CAP SUD, pris en la personne de son syndic en exercice la SA CITYA FREJUS, et la SCI MEDITERRANEE ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS APAVE SUDEUROPE, la société l'AUXILIAIRE, la SELARL MJ [I] prise en la personne de Maître [B] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BET OLIVIER OCTOBON, la SAS AZURA BTP, la SA MMA IARD et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins d'expertise.

Par ordonnance de référé du 21 Juin 2023 (n° RG 23/02093, minute n°2023/ 221), Monsieur [L] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE a fait assigner la SAS GROUPE ELITE D & B, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de : - la condamner à communiquer l’attestation de son assureur au jour de l’ouverture du chantier litigieux ainsi qu’au jour de la présente assignation sous astreinte de 500 euros par semaine de retard, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, - lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à personne présente au siège, la SAS GROUPE ELITE D & B, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication de pièce

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SAS GROUPE ELITE D & B de communiquer son attestation d’assurance sous mesure d’astreinte.

Par conséquent, la compagnie d’assura