CONTENTIEUX PRESIDENCE, 19 juin 2024 — 24/02715

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n°: N° RG 24/02715 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGLN

MINUTE n°: 2024/ 88

DATE: 19 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Hélène SOULON

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 5] - [Localité 2] non comparant

Madame [C] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 5] - [Localité 2] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Angélique FERNANDES-THOMANN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Angélique FERNANDES-THOMANN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [W] [D] et Madame [C] [K] [D] sont propriétaires des lots 40 et 87 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5], située [Adresse 3] [Localité 2].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a mis en demeure Monsieur [W] [D] et Madame [C] [D] née [K] d’avoir à régler les charges impayées.

Par actes d’huissier en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner Monsieur [W] [D] et Madame [C] [D] née [K], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 7 968,82 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 863,46 euros à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, avec capitalisation des intérêts, de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés à étude, Monsieur [W] [D] et Madame [C] [D] née [K] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 indique que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

L'article 14-2 de ladite loi ajoute que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux