REFERES CONSTRUCTION, 19 juin 2024 — 24/00374

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCYV

MINUTE n°: 2024/ 320

DATE: 19 Juin 2024

PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.S. AMOEA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en sa qualité de liquidateur de la société EPY, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Patrick GAULMIN

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Patrick GAULMIN EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [X] et Mme [Y] [H] épouse [X] ont acquis, le lot numéro 2 dans un lotissement dénommé [Adresse 9] à [Localité 10].

Ce lot, cadastré AX n° 247, consiste en un terrain d'une superficie de 1561 m² Ils ont confié à la société Amoea, maître d'œuvre la rédaction et le dépôt d'une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle.

La demande de permis de construire a été faites le 17 juin 2021 par les époux [X] et par arrêté du 1er décembre 2021 le permis de construire a été accordé sous réserve du respect de prescriptions et observations.

M. et Mme [X] ont consulté la SAS Epy pour la construction de leur maison et celle-ci a établi le 1er mars 2022 un devis d'un montant de 115 463,40 € accepté par les parties.

Le 25 avril 2022, M. [W] [X] a déposé une demande d'ouverture de chantier à la date du 2 mai 2022.

Se plaignant de désordres affectant le chantier, M. [W] [X] et Mme [Y] [X] ont fait établir un procès-verbal de constat par Commissaire de justice le 6 décembre 2022, puis le 13 février 2023.

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Epy et la Selarl RM Mandataires a été désignée en qualité de liquidateur.

Suivant lettre recommandée du 15 décembre 2023, M. et Mme [X], par l'intermédiaire de leur conseil, ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Epy, pour un montant de 200 000 €.

Par acte d'huissier du 3 janvier 2024, M. [W] [X] et Mme [Y] [H] épouse [X] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan d'une part, la Selarl RM Mandataires prise en la personne de Maître [D] [I], prise en sa qualité de liquidateur de la société EPY, et d'autre part, la SAS Société Amoea, représentée par son président en exercice M. [Z] [F] afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert au contradictoire des deux défendeurs et la condamnation de la société Amoea à lui communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en période de validité au mois de juin 2021 ainsi qu'au mois de mai 2022, date de déclaration d'ouverture de chantier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir. Ils ont également demandé au juge des référés de se réserver la liquidation de l'astreinte et de condamner la société Amoea aux entiers dépens et frais.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [W] [X] et Mme [Y] [X] née [H] maintiennent toutes leurs demandes.

Ils font valoir que la société Amoea est intervenue en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution comme ses activités déclarées au kbis le lui permettent.

Ils précisent que les désordres relèvent de la conception de l'ouvrage et que la responsabilité civile professionnelle de la société Amoea est alors susceptible d'être engagée et que de ce seul fait, ils ont un intérêt légitime à obtenir une mesure expertale au contradictoire de celle-ci.

Ils soulignent que M. [Z] [F] qui n'est pas immatriculé à titre personnel a rédigé plusieurs courriels en cours de chantier et est intervenu auprès de la société Epy en tant que représentant de la société Amoea. Ils ajoutent qu'en tout état de cause même en l'absence de lien contractuel avec la société Amoea s'agissant de l'exécution des travaux, ils pourraient rechercher sa responsabilité civile délictuelle en tant que sous-traitant de l'entreprise de construction.

Ils indiquent que la société Amoea n'a communiqué qu'une attestation couvrant la période de juin 2021 à août 2021 mais en aucun cas sa période d'intervention puisque le permis de construire a été déposé le 12 octobre 2021, ce qui leur permet de