4ème chambre, 19 juin 2024 — 20/05048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 19 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/05048 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K34C

S.A.R.L. CORINN’BEAUTE

C/

S.A.S. HUGLEXIS

Autres demandes en matière de baux commerciaux

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Axel DUCLEUX-FARCY - 72B la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 16 JANVIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 AVRIL 2024 prorogé au 19 JUIN 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.A.R.L. CORINN’BEAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. HUGLEXIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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FAITS- PROCEDURE -PRETENTIONS La société SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE LA BLORDIERE est propriétaire d’un bâtiment commercial sis [Adresse 1]. Suivant acte sous-seing privé en date du 14 mars 2003, qui a depuis lors fait l’objet de renouvellements, la société SCI LA BLORDIERE a donné à bail commercial l’entier immeuble à la société SA REZE DISTRIBUTION qui l’exploite sous l’enseigne « INTERMARCHE ». L’immeuble est composé d’une grande surface alimentaire qui est donc exploitée sous l’enseigne INTERMARCHE et d’une galerie marchande, dans laquelle se trouvent plusieurs cellules commerciales. La société HUGLEXIS vient aujourd’hui aux droits et obligations de la société SA REZE DISTRIBUTION pour en avoir acquis le fonds de commerce, et elle est donc à ce jour la locataire de l’ensemble immobilier précité qu’elle exploite dans le cadre d’un bail commercial qui a d’ailleurs récemment été renouvelé. La société CORINN’BEAUTE, quant à elle, est locataire d’une cellule de la galerie commerciale, qu’elle exploite comme institut de beauté sous l’enseigne CORINN’BEAUTE / MARY COHR. Par acte d’huissier du 19 novembre 2020, la société CORINN’BEAUTE a fait assigner la société HUGLEXIS devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins notamment de voir ordonner à la société HUGLEXIS, en exécution de ses engagements contractuels, de remettre à la société CORINN’BEAUTE, un bail conforme à ses droits, au titre du renouvellement du bail du 15 octobre 2010 pour la période du 15 octobre 2019 au 15 octobre 2028, aux clauses et conditions antérieures, lui accordant notamment un droit de cession et de sous-location.

1°) Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2021, la société CORINN’BEAUTE demande au tribunal, de:

Vu les articles L 145-1 et suivants et L 145-14 et suivants du Code de commerce, ainsi que les dispositions du Décret du 30 septembre 1953, Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil et 1230 et suivants du Code civil, Subsidiairement, vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu le bail commercial du 16 octobre 2010 signé entre la société HUGLEXIS et la société CORINN’BEAUTE, Vu le renouvellement acquis dudit bail aux clauses et conditions antérieures, - Ordonner à la société HUGLEXIS, en exécution des ses engagements contractuels, de remettre à la société CORINN’BEAUTE, au titre du renouvellement du bail du 15 octobre 2010 pour la période du 15 octobre 2019 au 15 octobre 2028, un bail conforme aux clauses et conditions antérieures. - Juger que ce bail devra être conforme, dans toutes ces clauses au bail du 16 octobre 2010 notamment : - Avec un droit de cession permettant la cession du droit au bail inclus ou non dans un fonds de commerce, sous réserve que le cessionnaire exerce une activité conforme à la spécialisation du bail.

- Avec un droit de sous-location défini comme suit : « Le preneur pourra sous-louer en partie les locaux en dépendant pours des commerces annexes ».

- Avec une clause de non-concurrence libellée comme suit : « Le bailleur s’interdit d’exploiter directement ou indirectement dans l’immeuble dont fait partie les locaux loués, un commerce similaire à celui du preneur. Il s’interdit également de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l’exercice d’un commerce identique à celui du preneur » - Juger, par ailleurs, que : - L’article 13 du projet de contrat impose une acceptation des risques et que le texte suivant