Ordonnance, 20 juin 2024 — 23-20.892
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-20.892 Demandeur : M. [M] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Bourgogne Requête n° : 287/24 Ordonnance n° : 90642 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 mars 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-20.892 formé le 6 septembre 2023 par M. [U] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [U] [M] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-20.892 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy