Ordonnance, 20 juin 2024 — 23-20.888

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 6 septembre 2023 par M. [U] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-20.888.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-20.888 Connexité avec les pourvois : F 23-20.889, J23-20.892, K 23-20.893 et M 23-20.894 Demandeur : M. [Y] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire Requête n° : 285/24 Ordonnance n° : 90658 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [Y], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 mars 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 septembre 2023 par M. [U] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-20.888 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Dijon a dit que l'appel nullité contre le jugement du 12 décembre 2019 est irrecevable, rejeté la demande faite par le demandeur au pourvoi en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la caisse primaire d'assurance-maladie Pays de Loire invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. A l'audience, le délégué du premier président a observé que l'arrêt attaqué semblait dès lors ne pas comporter de condamnation autre qu'aux dépens à l'encontre du demandeur au pourvoi, ce qui n'a pas été contesté par la requérante. Or les décisions d'irrecevabilité, si elles ont pour conséquence de rendre la contrainte immédiatement exécutoire, n'emportent pas, en elles-mêmes, condamnation pouvant justifier une radiation en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Ainsi les arrêts attaqués ne comportent aucune condamnation susceptible d'exécution, hormis les condamnations aux dépens et à paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy