Ordonnance, 20 juin 2024 — 23-21.152
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 septembre 2023 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero S 23-21.152.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 23-21.152 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Paca Requête n° : 313/24 Ordonnance n° : 90664 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mars 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 septembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-21.152 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites à l'appui des observations, que l'échéancier mis en place est respecté. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy