Ordonnance, 20 juin 2024 — 23-20.167

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 aout 2023 par M. [I] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 28 fevrier 2023 par la cour d'appel d'Orleans, dans l'instance enregistree sous le numero W 23-20.167.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 23-20.167 Demandeur : M. [L] Défendeur : la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales Requête n° : 293/24 Ordonnance n° : 90666 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [L], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 mars 2024 par laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [I] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-20.167 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; L'admission, par décision du 17 janvier 2024, au bénéfice de l'aide juridictionnelle du demandeur au pourvoi établit la précarité de sa situation. En cet état, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy