Chambre 1-8, 19 juin 2024 — 22/06224

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/ 294

N° RG 22/06224

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3Y

[B], [R], [D] [O]

[A], [U] [J]

C/

A.S.L. [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Grégory PAOLETTI

Me Jean-Yves LEPAUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 11 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0008.

APPELANTS

Madame [B], [R], [D] [O]

née le 22 Juin 1973 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A], [U] [J]

né le 14 Octobre 1973 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Grégory PAOLETTI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association syndicale des propriétaires du lotissement dénommé [Adresse 4] sis à [Adresse 2]

représentée par son Président en exercice Mr [P] [C] domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte authentique du 13 mars 2002, Mme [O] [B] est propriétaire du lot n°2

de la copropriété du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement [Adresse 4].

Ce lot a été divisé en 2 lots : le lot n°8 appartenant à Mme [B] [O] et le lot n°7 appartenant à Mme [N] [O].

Suivant acte authentique du 20 novembre 2008, Mme [O] [B] a acquis la propriété

du lot n°7 en indivision avec son époux M. [J] [A].

Suivant acte d'huissier en date du 9 septembre 2021, l'Association syndicale des propriétaires

du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] a assigné Mme [O] [B] et M. [J] [A] devant le tribunal de proximité de CANNES aux fins de:

- dire que le lot n°7 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement cadastré AN n°[Cadastre 1] est redevable de 6/3 965èmes des charges de l'association et dire que le lot n°8 du syndicat des copropriétaires du centre commercial du lotissement cadastré AN n°[Cadastre 1] est redevable de 1/3.965èmes des charges de l'association,

-condamner Mme [O] à payer les charges afférentes, soit la somme de 1 131,92 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021, la somme de 113,19 euros au titre de la majoration de 10% prévue par l'article IV des statuts, la somme de 1700 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du l 5 juin 2020,avec capitalisation des intérêts échus,

- condamner M.[J] les charges afférentes, soit la somme de 848,94 euros au titre

des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021, la somme de 84,89

euros au titre de la majoration de 10% prévue par l'article IV des statuts, la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 juin 2020, avec capitalisation des intérêts échus,

- condamner in solidum les défendeurs aux dépens, Mme [O] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et M. [J] à la somme de 800 euros de ce chef.

Par jugement rendu le 21 mars 2022, le Tribunal a:

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le défendeur ;

DIT que le présent tribunal est compétent pour trancher ce litige ;

CONDAMNE Mme [O] [B] à verser à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Président M. [P] [C] la somme de 1131,92 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021 et condamné M. [J] à payer la somme de 848,94 euros au titre des charges et provisions pour charges échues et impayées au 3 mai 2021 ;

CONDAMNE Mme [O] [B] et M. [J] [A] à verser à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 4] représentée par son Présiden