Chambre sociale TASS, 19 juin 2024 — 22/00179

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Texte intégral

ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFIL

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[F] [M]

C/

Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

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Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00051

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

S'étant procurée le 23 novembre 2021 un relevé de situation individuelle de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après C.I.P.A.V) via le site du Groupement d'Intérêt Public (GIP) INFO RETRAITE, Madame [F] [M] découvrait qu'y figurait des points de retraite de base et complémentaire tronqués ou minorés sur les années 2012 à 2020.

En désaccord avec cette quantification, Madame [F] [M] la contestait devant la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale puis devant le tribunal judiciaire d'AJACCIO.

Par jugement mis à disposition le 9 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO déclarait le recours de Madame [F] [M] irrecevable, pour n'avoir pas sollicité auprès de la C.I.P.A.V, avant de saisir la commission de recours amiable, une rectification de son relevé de situation, ne permettant ainsi pas à la C.I.P.A.V de prendre une décision implicite ou explicite sur sa carrière.

Tandis que le relevé de situation individuelle devant la commission de recours amiable ne peut constituer une décision d'un organisme social ouvrant droit à la possibilité de former une réclamation, l'absence de recours possible devant la CRA doit se traduire par l'irrecevabilité du recours juridictionnel.

Sur appel interjeté le 2 décembre 2022, Madame [F] [M] a, dans ses écritures versées au débat contradictoire le 15 juin 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 14 mai 2024, soutenu la recevabilité de son action, en invoquant la jurisprudence de la Haute Cour reconnaissant la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, dans la mesure où ce document recèle une comptabilisation des droits à la retraite mis à jour régulièrement, et susceptible de faire grief.

Tandis que les renseignements transmis par la C.I.P.A.V au GIP UNION RETRAITE constituant une décision critiquable d'attribution de droits, les demandes sont également parfaitement recevables de ce chef.

Madame [F] [M] demande sur le fond du litige l'infirmation de la décision et la rectification des points de retraite complémentaire, en sollicitant l'attribution d'un nombre forfaitaire de points :

- d'une part revalorisé en fonction de la classe de revenu, en vertu des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979 ayant institué le régime complémentaire de la retraite de la C.I.P.A.V, primant sur l'article 3.12 des statuts.

- d'autre part calculé en prenant pour revenu de référence non pas le Bénéfice Non Commercial (BNC) théorique auquel a eu recours la C.I.P.A.V pendant la période 2009-2015. Mais le chiffre d'affaires, à partir de la définition de l'assiette de cotisations prévue à l'article L 131-6 du Code de la sécurité sociale pour les professionnels libéraux dits classiques, ce texte garantissant aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux dits 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent, tout en dérogeant au régime de droit commun puisqu'il définit l'assi