Chambre sociale TASS, 19 juin 2024 — 22/00193
Texte intégral
ARRET N°
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19 Juin 2024
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N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFM2
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[B] [E] épouse [O]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
21 novembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
22/00190
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [B] [E] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [E], épouse [O], née le 20 juillet 1968, a été affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse en qualité de cheffe d'exploitation d'un élevage porcin situé à [Localité 2].
Le 10 juin 2020, l'organisme a notifié à Mme [E] sa radiation auprès de ses services à compter du 1er janvier 2020.
Le 21 juillet 2020, Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 5 mai 2022, a rejeté sa demande.
Le 5 août 2022, Mme [E] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2022, la juridiction saisie a :
- débouté Mme [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par courrier électronique du 21 décembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
*
En parallèle, le 27 mai 2022, Mme [E] a contesté devant le juge de l'exécution de Bastia la saisie-attribution effectuée par la caisse de la mutualité sociale agricole de la Corse à son encontre sur le fondement de quatre contraintes, pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Aux termes de l'arrêt mixte du 21 février 2024, la cour d'appel de Bastia a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse,
- rejeté la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action en recouvrement et le bien-fondé de la procédure de saisie-attribution effectuée le 21 avril 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse,
- déclaré recevables les actions en recouvrement et en exécution forcée, pratiquées le 21 avril 2022, par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse,
- sursis à statuer concernant le caractère exigible des cotisations réclamées postérieurement au 10 janvier 2017 et le surplus des demandes en découlant, dans l'attente de l'arrêt au fond de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
- renvoyé la présente procédure à la mise en état du 5 juin 2014,
- réservé le paiement des dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Madame [B] [E] épouse [O], appelante, demande à la cour de':
' JUGER l'appel interjeté par Madame [B] [O] parfaitement recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA, en ce qu'il a débouté Madame [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
INFIRMER la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse en date du 22 juin 2022 ;
FIXER la date de radiation de Madame [B] [O] auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse au 10