Chambre sociale TASS, 19 juin 2024 — 23/00020
Texte intégral
ARRET N°
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19 Juin 2024
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N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF3B
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[S] [V]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
30 janvier 2023
Pole social du TJ de BASTIA
20/00065
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruent, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
M. [S] [V] a été embauché par la SCA [11] le 10 novembre 2008 en qualité d'ouvrier d'élevage avicole chargé d'effectuer tous les travaux nécessaires au bon déroulement de la production d'élevage de poulets.
Puis a occupé le poste de responsable du couvoir à compter de mars 2011 jusqu'à la rupture de son Contrat à durée indéterminée le 8 novembre 2017.
Le 1er février 2019, M. [V] a demandé une reconnaissance de Maladie Professionnelle relevant du Tableau N°57 bis du régime agricole prévu à l'article R 461-3 pour « rachis cervicodorsolombaire dégénératif avec hernie discale», avec pour date de première constatation le 1er février 2019.
Après réponse par M. [V] au questionnaire de la MSA par courrier du 12 juin 2019, la MSA a rejeté le 20 septembre 2019 sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que « les éléments médicaux produits ne sont pas en rapport avec la maladie listée au tableau ».
Par courrier du 18 novembre 2019, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la MSA, puis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois le pôle social du tribunal judiciaire par courrier du 27 février 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 10 mai 2021, le pôle social a ordonné un examen médical technique en vertu des dispositions de l'article L 141 du Code de la sécurité sociale, confié au docteur [H], qui a déposé son rapport le 7 novembre 2022, en concluant que 'la pathologie de lombalgies sans sciatique ni cruralgie n'entre pas dans le cadre du tableau 57 bis', et entre 'en relation avec l'activité professionnelle de la victime', mais 'pour une incapacité inférieure à 25%'.
En lecture de cet examen médical technique, le pôle social a pris la décision suivant, par jugement en date du 30 janvier 2023 :
« DÉBOUTE monsieur [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [S] [V] aux dépens, à l'exception des frais issus de l'expertise technique qui demeure à la charge de la caisse. »
M. [V] a interjeté appel et sollicite l'infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions. Avant d'être
Et sollicite de la cour, dans ses écritures du 19 octobre 2023 réitérées et soutenues oralement en audience publique, de voir :
Infirmer le jugement entrepris du 30 janvier 2023 ;
Et STATUANT à NOUVEAU ;
Designer avant dire droit un nouvel expert aux fins de dire si la pathologie présentée par monsieur [V] relève d'une affection répertoriée au tableau des maladies professionnelles, et notamment du tableau 57 bis ;
Designer un CRRMP aux fins de dire s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle et le travail habituel de M. [V],
A titre principal :
Annuler la décision de la MSA en date du 20 septembre 2019
Dire que M. [V] peut se prévaloir de la maladie professionnelle 57bis
A titre subsidiaire, dire encore que M. [V] peut se prévaloir de la maladie hors tableau ;
Ordonner la désignation d'un expert médical afin de dire et juger si cette pathologie a entraîné un taux d'incapacité supérieur à 25% et dire dans ce cas si la pathologie apparaît être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.'
A cet effet, M. [V] entend faire