Chambre sociale TASS, 19 juin 2024 — 23/00141
Texte intégral
ARRET N°
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19 Juin 2024
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N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWM
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Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE
C/
[Z] [P]
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Décision déférée à la Cour du :
27 novembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
22/00274
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002421 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Bénéficiaire du 1er janvier 1980 au 14 mai 2011 d'une Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), pour un montant total de 129 866,36 € servi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Région CORSE (la MSA), Madame [W] [P] décède le 6 mars 2015, laissant pour légataire universel Madame [Z] [P].
Suite à la déclaration de sa créance le 16 décembre 2015 au notaire chargé de la succession, et son opposition sur les sommes détenues par l'officier ministériel en vertu des dispositions des articles L 815-1 et D 815-1 du Code de la sécurité sociale, un versement partiel a été reçu par la MSA, actualisant le montant restant dû à 92 766,36 € ayant fait l'objet d'une mise en demeure adressée le 28 mai 2020 à Madame [Z] [P] aux fins de recouvrement.
Non suivie d'effet, la MSA se tournera le 28 octobre 2022 vers le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, qui déclarera suivant jugement du 27 novembre 2023 l'action introduite par l'organisme de protection sociale irrecevable pour cause de prescription.
Sur appel interjeté par la MSA, l'organisme appelant invoque, sur la prescription, les dispositions de l'article 2244 du Code civil prévoyant l'interruption du délai de prescription par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée.
Et soutient qu'en matière notamment de remboursement d'un trop perçu, la réclamation adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un organisme de protection sociale vaut commandement interruptif de prescription, ainsi que prévu par l'article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale.
Avant de demander à la cour, au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique le 16 avril 2024, de :
- recevoir la Caisse de MSA de la Corse en son appel régulier en la forme
- au fond et y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- Condamner en conséquence Madame [Z] [P] en sa qualité de légataire universel de Madame [W] [P] à restituer à la Caisse de MSA de la Corse la somme de 92 766,36 € au titre des arrérages de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées versées à cette dernière,
La condamner au paiement d'une somme de 840 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique utile en cause d'appel, Madame [Z] [P] entend faire valoir en sa qualité d'intimée qu'en vertu des dispositions de l'article L 815-13 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès d'un défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Avant de soutenir sur le fond, que lorsque la succession du bénéficiaire de l'ASPA comprend, en tout ou