1ère Chambre, 19 juin 2024 — 23/00217

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Texte intégral

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CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2022 - RG N°22/00569 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel Wachter, président de chambre

M. Cédric SAUNIER, conseiller,

Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

DELIBERE :

Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

M. Michel Wachter, président de chambre et Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (Portugal), de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège

Sise [Adresse 4]

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 340 427 616

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par deux contrats référencés 4013/574477 et 4014/574471, la SA Groupama Gan Vie a consenti à M. [X] [S], en sa qualité de gérant de société, d'une part une garantie au titre du décès et de l'invalidité absolue et définitive et d'autre part une garantie au titre de l'arrêt de travail, avec effet au 1er octobre 2010.

Aux termes de ces deux contrats, le forfait de base et la rémunération de base étaient fixés à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale ('1 PASS').

Le 26 juin 2019, M. [S] s'est vu notifier une pension d'invalidité totale et définitive à effet au 1er juin précédent au taux de 50 % par l'agence de sécurité sociale des indépendants de l'assurance maladie de Franche-Comté.

Sollicité aux fins de mise en oeuvre de la garantie invalidité prévue par son contrat de prévoyance, la société Groupama Gan Vie a adressé le 09 octobre 2019 à M. [S] une notification de rente annuelle d'un montant de 159,12 euros hors revalorisation et prélèvements sociaux.

Par courriers du 19 décembre 2019 puis du 05 février 2020 en réponse aux réclamations de l'assuré, la société Groupama Gan Vie a justifié ce montant par la réduction de l'assiette des cotisations à '0,50 PASS' selon lettre avenant du 15 mars 2012 applicable à compter du 1er janvier précédent, conformément à sa demande de modification de l'assiette de cotisation.

Par acte signifié le 11 mai 2021, M. [S] a fait assigner la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins, aux termes de ses dernières écritures en première instance, d'obtenir sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 21 488,16 euros bruts au titre de la rente évaluée sur la base de '1 PASS' outre celle de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

L'assureur sollicitait en première instance le rejet de ces demandes et subsidiairement la limitation de la perte de chance de ne pas avoir accepté la réduction de la prestation ou d'avoir souscrit un autre contrat à 20 % soit 4 297,63 euros.

Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le tribunal a considéré :

- au visa des articles L. 112-3 et L. 141-4 du code des assurances, que M. [S] a été dûment informé de la réduction de l'assiette de ses contrat