1ère Chambre, 19 juin 2024 — 23/01677
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGY
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 04 octobre 2023 [RG N° 22/002279]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024
RADIATION
Monsieur [H] [I]
né le 06 Octobre 1972 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ACB ATELIER
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 19 Juin 2024.
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Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 04 octobre 2023, le tribunal de commerce de Besançon, saisi par la société de droit suisse ACB Atelier, Coiffure, Boutique Sàrl d'une demande de remboursement par M. [H] [I] de son compte courant d'associé correspondant à la prise en charge de primes afférents à deux contrats d'assurance-vie à son bénéfice :
- a condamné M. [I] à verser à la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique la somme de 39 431,50 francs suisses couvertie en euros au taux légal en vigueur le 04 octobre 2023, outre "les intérêts de compte courant de 4,5 % pour les années 2022/2023 et les intérêts légaux à compter du 17 juin 2022" ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à verser à la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [I] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 14 février 2024.
La société ACB Atelier, Coiffure, Boutique a constitué avocat le 30 novembre 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 11 avril 2024.
Par conclusions du même jour, dont elle a réitéré le contenu dans ses ultimes écritures transmises le 13 mai 2024, la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [I] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
En réponse aux écritures de l'appelant, elle fait valoir que ce dernier ne justifie ni de sa situation financière et de son patrimoine, en ce qu'il produit une seule attestation établie par lui-même, ni des charges qu'il invoque dans la mesure où les lettres de rappel produites ne précisent pas les périodes concernées tandis qu'il ne justifie que d'un seul virement d'un montant de 1 000 euros effectué au profit de son épouse.
Par conclusions transmises le 25 avril 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle au motif qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, ainsi que la demande formée par la société ACB Atelier, Coiffure, Boutique au titre des frais irrépétibles.
Il indique :
- que ses ressources sont limitées à une rente d'invalidité d'un montant de 3 343 francs suisses outre une allocation au titre de son fils d'un montant de 1 290 euros ;
- qu'il a remboursé environ 35 000 euros de dettes contractées par détournement d'indemnités maladie commis par son associée Mme [S] [J] entre les mois d'avril et novembre 2020 ;
- que ses charges mensuelle s'élèvent à la somme de 2 805 euros ;
- qu'il est débiteur de la somme de 9 000 euros envers l'administration fiscale française outre un contentieux à hauteur de 11 821,86 euros avec l'URSSAF, et fait l'objet de mesures de saisies à hauteur de 989 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères, de 13 661,50 euros au titre des impôts et de 357 euros par la banque Crédit Mutuel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du 22 mai 2024, a été mis en délibéré au 19 juin suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécutio