2ème Chambre, 18 juin 2024 — 22/02894

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Texte intégral

N° RG 22/02894 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPCE

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

Me Alain COLLOMB-REY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00534) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 2 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022

APPELANTE :

La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7] - FRANCE

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [P] [C]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (93)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [K] [Y]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [C] a confié à M. [K] [Y], assuré auprès de la compagnie Aviva assurances, l'installation d'une pompe à chaleur et d'un plancher chauffant en 2006.

Dès 2008, M. [C] s'est plaint de désordres. Au mois de janvier 2015, la pompe à chaleur a surchauffé et est devenue inutilisable.

Une expertise amiable a été organisée par l'assureur suite à la déclaration de sinistre. La compagnie Aviva a cependant refusé de couvrir le sinistre au motif que celui-ci trouvait son origine au niveau de la carte électronique de l'installation soumise à la garantie de bon fonctionnement, garantie forclose au jour dudit sinistre.

Une nouvelle expertise amiable, confiée au cabinet 3D par l'assureur protection juridique de M. [C], a conclu que les travaux réalisés par M. [Y] étaient à l'origine de l'incendie de la pompe à chaleur et que sa compagnie devait prendre en charge le sinistre.

Par assignation du 12 octobre 2016, M. [P] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir l'instauration d'une expertise.

Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné à cette fin M. [H]. L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018.

Par assignation du 15 novembre 2019, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'indemnisation des désordres affectant la pompe à chaleur.

Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [P] [C] ;

- condamné in solidum M. [K] [Y] et la compagnie d'assurance Aviva assurances à payer à M. [P] [C] les sommes de :

20 127,30 euros au titre des travaux de reprise ;

33 666,72 euros au titre de la suconsommation d'énergie ;

6 851,75 euros au titre des frais de réparation de la pompe ;

- condamné in solidum M. [K] [Y] et la compagnie d'assurance Aviva assurances à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [K] [Y] et la compagnie d'assurance Aviva assurances aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration d'appel en date du 22 juillet 2022, la SA Abeille IARD & santé, venant aux droits de la compagnie Aviva assurances, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

M. [P] [C] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la SA Abeille IARD & santé demande à la cour de :

- lui donner acte de sa nouvelle dénomination et de ce qu'elle vient aux droits de Aviva assurances ;

- juger irrecevable les demandes de M. [C], faute pour lui de démontrer sa qualité de propriétaire ;

- débouter M. [C] et M. [Y] de leurs prétentions ;

- con