Ch.secu-fiva-cdas, 18 juin 2024 — 22/03497
Texte intégral
C6
N° RG 22/03497
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ2D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00671)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022
APPELANTE :
SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Z] [I], ès qualités de gerant de la sarl [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 juin 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [4] (ci-après dénommée SARL [4]) a été initialement constituée avec répartition égale des parts sociales entre M. [Z] [I] et M.'[N] [D], père de [W] [D], épouse de M. [Z] [I].
M. [N] [D] est décédé le 22 juin 2012.
La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [Localité 3] portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31'décembre 2018 à l'issue duquel une lettre d'observations du 2 décembre 2019 lui a été notifiée portant redressement pour un montant de 49 727 euros au titre des points suivants :
1. Dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle ; redressement de 49 741 euros de cotisations
2. Frais professionnels non justifiés - principes généraux ; redressement de 260 euros de cotisations
3. Réduction générale des cotisations : absences-proratisation ; régularisation créditrice de 274 euros de cotisations
En réponse aux observations formulées par la SARL [4] quant aux chefs de redressement n°1 et n°2, l'inspecteur du recouvrement, par courrier du 17 juillet 2020, a maintenu le chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié et, au vu des précisions apportées sur les frais de repas, annulé le second chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés portant ainsi le redressement à la somme de 49 467 euros.
Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 52 760 euros comprenant 49 467 euros de cotisations et 3 293 euros de majorations de retard a été adressée à la société [4] le 18'novembre 2020.
La SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 18 novembre 2021 d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] du 24 septembre 2021 rejetant sa contestation relative au chef de redressement n°1': dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation - assiette réelle.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SARL [4] de toutes ses demandes,
- condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 52 760 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018,
- condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [4] aux éventuels dépens.
Le 26 septembre 2022, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 septembre 2022.
A l'audience du 13 février 2024, le dossier a été renvoyé afin de permettre la mise en cause de M. [Z] [I], gérant de la société [4].
Par acte d'huissier en date du 21 mars 2024, l'URSSAF a fait citer M. [Z] [I],es qualité de gérant de la SARL [4], d'avoir à comparaître à l'audience devant la présente cour.
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