Ch.secu-fiva-cdas, 18 juin 2024 — 22/04368
Texte intégral
C5
N° RG 22/04368
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTQX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01068)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CARSAT [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [O] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 4] (CARSAT) a notifié à Mme [D] [E], par courrier du 5 avril 2021, une retraite à compter du 1er juillet 2020 pour une durée d'assurance de 109 trimestres au titre de ses activités ayant pu être exercées comme salariée, artisan ou commerçante.
Par courrier du 31 mai 2021, Mme [E] a contesté le nombre de trimestres retenus par cette notification, mais la commission de recours amiable saisie n'a pas statué sur ce recours.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [E] contre la CARSAT de [Localité 3] a, par jugement du 4 novembre 2022':
- déclaré le recours recevable, mais mal fondé,
- débouté Mme [E] de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [E] demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que sa durée totale d'assurance est d'au moins 124 trimestres,
- le renvoi de l'assurée devant la CARSAT pour le calcul et le versement de sa retraite de base avec intérêts au taux légal sur les versements périodiques qui auraient dû être faits,
- la condamnation de la CARSAT aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARSAT [Localité 4] demande':
- le débouté de l'appel et des demandes de Mme [E],
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de Mme [E] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la période 1993-1994
1. - Mme [E] fait valoir qu'elle bénéficiait d'un contrat de formation professionnelle durant l'année universitaire 1993-1994 et justifie de sa rémunération par la région [Localité 4]. Elle demande donc l'application des dispositions relatives aux stagiaires de la formation professionnelle pour obtenir la validation de trois trimestres sur le fondement des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur au 24 juin 2020. Elle précise que son stage s'est déroulé d'octobre 1993 à juin 1994 pour 900 heures, soit 30 heures par semaine ou 6 heures par jour, soit 150 jours de stage.
Mme [E] conteste la position de la CARSAT consistant à ne retenir qu'un salaire horaire forfaitaire de 6,23 francs en 1993 et 6,39 francs en 1994, alors qu'elle a bénéficié d'une rémunération de 11.397,12 francs pour 473 heures en 1993 soit 24,09 francs de l'heure, et 10.447,36 francs pour 433 heures en 1994 soit 24,12 francs de l'heure, cette position générant une injustice entre les personnes ayant effectué leur stage avant ou après 2015.
2. - La CARSAT relève qu'elle a commis une erreur en faveur de Mme [E], puisqu'elle a retenu dans le relevé de carrière le report de 3.159 francs en 1993 et 5.909 francs en 1994, alors que les bulletins de paie justifiés font apparaître en janvier 1994 une régularisation pour décembre 1993, et que la totalité des mois de décembre, février, mars et avril et jusqu'au 14 juin ont été retenus. En fait, les reports exacts étaient de 2.948 francs en 1993 et 2.772 francs en 1994. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, la CARSAT retient