8ème chambre, 19 juin 2024 — 20/02182

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Texte intégral

N° RG 20/02182 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5YZ

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 16 janvier 2020

RG : 2019j1140

S.A.S. [C]

C/

S.A.S. SOCIETE ELECTRICITE INFORMATIQUE NETTOYAGE TRAVAUX PUBLICS PLOMBERIE PEINTURE LYONNAIS

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 19 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. [C]

[Adresse 3] prise en son établ

issement secondaire situé sis [Adresse 1]

En liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Romans du 21 février 2023

Représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2024

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME

INTIMÉES :

S.A.S. SOCIETE ELECTRICITE INFORMATIQUE NETTOYAGE TRAVAUX PUBLICS PLOMBERIE PEINTURE LYONNAIS

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 1473

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE au capital de 296.872 euros, immatriculée au Registre des Sociétés et du Commerce de LYON sous le numéro 799 374 178

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162

INTERVENANT FORCÉ :

Maître [J] [D], mandataire judiciaire, demeurant en cette qualité [Adresse 4], désigné en qualité de mandataire judiciaire puis en qualité de liquidateur de la société [C]

Signification de la déclaration d'appel le 27 juin 2023 à personne habilitée

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024

Date de mise à disposition : 19 Juin 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Dans le cadre d'un chantier dit « terrain des s'urs » à [Localité 8], la société Eiffage s'est vue confier la construction de bâtiments à usage d'habitation par la société RSH et par l'établissement Est Métropole Habitat.

La société [C], dont l'activité principale est l'ingénierie en matière de production d'énergie, est intervenue comme sous-traitante de premier rang de la société Eiffage selon contrat en date du 25 août 2017.

Elle a sous-traité la réalisation des travaux d'incorporation de gaines électriques à la société Électricité Informatique Nettoyage Travaux Public Plomberie Peinture Lyonnais (SEINTPP) pour un montant maximum HT de 85 000 € selon déclaration de sous-traitance de deuxième rang établie le 14 juin 2017.

Par lettre recommandée du 4 septembre 2017 adressée à la société SEINTPP, la société [C] reprochait des retards, des problèmes de sécurité et une mauvaise coordination des travaux.

Par Lettre recommandée du 28 septembre 2017 adressée à la société [C] la société Eiffage évoquait des problèmes de chantier concernant la société SEINTPP, notamment une absence de port des EPJ, l'absence d'éclairage dans les circulations et de coffrets de chantier ainsi que des mauvaises réalisations et des retards.

Par LRAR du 12 octobre 2017, la société SEINTPP a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [C] de lui régler la somme de 81 373,77 € TTC au titre de ses factures restées impayées.

Par courrier du 23 octobre 2017, la société SEINTPP a reproché à la société [C] de vouloir résilier son marché de travaux en raison de l'absence de communication d'une attestation URSSAF à jour, sachant que la société Eiffage avait interdit depuis le 20 octobre 2017 l'accès au chantier à la société SEINTPP en raison de l'absence de transmission de ladite attestation URSSAF conforme et à jour, malgré la demande faite en ce sens.

Une tentative de conciliation en règlement du litige entre les deux sociétés a été initiée sans succès par la société Eiffage le 16 octobre 2017 et, le 23 octobre 2017, elle a mis en demeure la société [C] de régler les factures litigieuses dues à son sous-traitant ou de lui justifier les raisons du blocage de leur règlement, et de lui justifier de la fourniture d'une caution bancaire conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Par courrier du 26 octobre 2017, la société [C] a répondu cont