CHAMBRE SOCIALE A, 19 juin 2024 — 20/06735
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06735 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIPN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
C/
[F]
Société [I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Novembre 2020
RG : F 16/02619
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[B] [F]
né le 16 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
Société [I] représentée par Me [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] (le salarié) a été engagé le 1er mars 2015 par la société GDM services (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé non cadre, coefficient 118 M, niveau 3 de la convention collective des prestataires de service et il occupait les fonctions de chauffeur livreur.
La société employait habituellement moins de 11 salariés.
Par courrier du 29 juin 2016, le salarié a fait part à son employeur d'un certain nombre de dysfonctionnements (relatifs au défaut de mutuelle, d'heures supplémentaires non rémunérées, de lois du travail pas respectées) et de ce qu'à défaut de réponse à sa demande de rupture conventionnelle il s'était arrêté de travailler le 25 mai 2016, mais qu'il se tenait à sa disposition afin de réintégrer son poste.
Le 20 juillet 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de demander sa réintégration au sein de la société, et aux fins de voir condamner celle-ci à lui verser une indemnité de congés payés (425 euros), un somme au titre de ses primes (1 000 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (7 115 euros) et à lui remettre les documents de fin de contrat.
M. [F] a modifié ses demandes, sollicitant une indemnité en raison du préjudice subi en raison des dépassements constants des durées maximales de travail hebdomadaires sur douze semaines consécutives, de travail de nuit et non respect des pauses, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquements de la société à son obligation de sécurité de résultat, une somme au titre des préjudices que le défaut d'attribution de ses jours de congés payés en 2015 et 2016 lui a causé, un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017.
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société GDM services et nommé Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 18 mai 2017, Me [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GDM services, a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire du fait de la fermeture, suite à sa liquidation judiciaire, de la société GDM services et de la suppression de l'ensemble de ses postes de travail.
M. [F] a alors sollicité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférente, dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail et défaut de pause, indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dommages et intérêts en réparation du défaut d'attribution de congés payés en 2015 et 2016, rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 18 mai 2017 et indemnité de congés payés afférente, que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM services au titre de l