CHAMBRE SOCIALE A, 19 juin 2024 — 21/01915

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01915 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOYB

[E]

C/

Société SOCIETE MOUNIER DAVID

SOCIÉTÉ D'AFFRETEMENT DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES PERRIN ET PICHON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 08 Mars 2021

RG :19/00168

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

APPELANT :

[Z] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

Société MOUNIER DAVID

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ D'AFFRETEMENT DE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES PERRIN ET PICHON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [Z] [E] a été engagé à compter du 15 avril 2014 par la société Mounier David, entreprise de travail temporaire, par contrats de mission en qualité de chauffeur Poids Lourd et a été mis à disposition de la société d'Affrètement de Transports Frigorifiques Perrin et Pichon.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

À partir du 5 avril 2017, M. [E] a été placé en arrêt maladie.

Le dernier contrat de travail a pris fin le 21 avril 2017.

Le 19 avril 2019, M. [Z] [E], soutenant qu'il avait toujours occupé le même emploi au sein de l'entreprise utilisatrice et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, s'agissant de ses compléments de salaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, aux fins de voir requalifier le contrat de mission intérim en contrat de travail à durée indéterminée et voir la société Mounier David et la société d'affrètement de Transports Frigorifiques Perrin Pichon condamnées à lui verser :

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

une indemnité légale de licenciement ;

une indemnité de requalification ;

un complément de salaire jusqu'au 23 janvier 2019 ;

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société Mounier David a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 avril 2019.

La société d'affrètement de Transports Frigorifiques Perrin Pichon a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 avril 2019.

La société Mounier David s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société d'affrètement de Transports Frigorifiques Perrin Pichon s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a :

dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de procédure soulevée in limine litis par la SARL Mounier David ;

dit que l'action en requalification en contrat à durée indéterminée présentée par M. [Z] [E] n'est pas prescrite ;

débouté M. [Z] [E] de sa demande de requalification de son contrat de mission prenant effet au 15 avril 2014 en contrat à durée indéterminée et rejeté en conséquence, les demandes indemnitaires afférentes ;

débouté M. [Z] [E] de sa demande en paiement de complément de salaire ;

débouté M. [Z] [E], la société Perrin Pichon et la société Mounier David de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

débouté M. [Z] [E], l