CHAMBRE SOCIALE A, 19 juin 2024 — 21/02081

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPE3

Association PRÉSENCE DU 8èME

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Février 2021

RG : 19/00660

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

APPELANTE :

Association PRÉSENCE DU 8èME

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[P] [K]

née le 05 Novembre 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [K] (la salariée) a été engagée le 30 juillet 2012 par l'association Présence du huitième (l'association) par contrat à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de vie sociale, catégorie C.

Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail a pris acte de l'engagement du président de l'association de procéder à une régularisation d'éléments de rémunération sur la période de 2013 à 2016, consécutif à un contrôle du 10 février 2016 relatif au non-respect de la réglementation applicable en matière de mensualisation de la rémunération et de paiement des majorations afférentes à la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires sur la période considérée.

Le 8 février 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés qui, par ordonnance 8 février 2017, a condamné l'association Présence du huitième à verser à Mme [K], à titre de provision sur rappel de salaires au titre des majorations des heures complémentaires, la somme de 3 000 euros (outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et l'a déboutée de sa demande à titre de provision sur les inter vacations, jugeant que cette dernière ne relevait pas de sa compétence.

Puis, le 11 juin 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'association condamnée à lui verser un rappel de salaire (majorations - 2 500 euros), et congés payés afférents (250 euros), un rappel de salaire au titre des inter vacations (5 000 euros), et congés payés afférents (500 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).

Au dernier état de ses écritures, Mme [K] a modifié ses demandes, portant à 14 579,39 euros le rappel de salaire au titre des inter vacations, à 10 000 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'association Présence du huitième s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 31 janvier 2020.

Par jugement du 25 février 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2019 en vue de la production du décompte actualisé des demandes de rappels de salaire de Mme [K],

condamné l'association Présence du huitième à verser à Mme [K] la somme de 14 579,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des inter vacations pour la période comprise entre juillet 2014 et octobre 2019, outre 1 457,94 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date du bureau de conciliation valant mise en demeure,

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné l'association Présence du huitième à payer à Mme [K] la somme de 1 400 euros sur le fondement