CHAMBRE SOCIALE A, 19 juin 2024 — 21/02185
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPM7
Société TRANSPORTS ALLIROL
C/
[C]
[C]
[C]
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Mars 2021
RG : F17/03235
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
APPELANTE :
Société TRANSPORTS ALLIROL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
[E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
[I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
[A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [C] (le salarié) a été engagé le 8 mai 2015 par la société Transports Allirol (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids-lourd, coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Le 9 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 21 mars 2017.
Par courrier du 30 mars 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 29 septembre 2017, contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser une indemnité de licenciement (474 euros), une indemnité de préavis (2 643,84 euros), une indemnité de congés payés sur préavis (264,38 euros), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (31 726,08 euros), une indemnité pour préjudice moral (5 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros).
La société Transports Allirol a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 octobre 2017.
La société Transports Allirol s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] est décédé en cours de procédure, le 10 janvier 2019, et ses ayants droit ont repris l'instance.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Transports Allirol à verser aux ayant droits de M. [C] ;
outre intérêts de droit à compter de la réception de la demande :
474 euros bruts (quatre cents soixante quatorze) à titre d'indemnité de licenciement ;
2 102,85 euros bruts (deux mille cents deux euros et quatre vingt cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
210,28 euros bruts (deux cents dix euros et vingt huit centimes) à titre des congés payés y afférents ;
outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
5 000 euros nets (cinq mille) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
dit