CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2024 — 21/07945

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07945 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5KJ

[U]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 05 Octobre 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANT :

[P] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [U] a été embauché par la société Casino Distribution France (ci-après Casino) en qualité d'employé commercial suivant contrat à durée déterminée, à compter du 2 septembre 2003.

Il a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2003. Il a été affecté au magasin Géant Casino d'[Localité 5] et plus particulièrement au service boucherie-volaille.

M. [U] a été élu délégué du personnel le 9 mai 2014. Il a été désigné délégué syndical CFDT, par courrier en date du 26 juin 2018.

Le 23 janvier 2019, M. [U] a écrit à l'inspection du travail, avec copie à M. [R], directeur de l'établissement d'[Localité 5], afin de solliciter 'l'intervention de l'agent de contrôle', exposant qu'il avait interpellé l'employeur, soit lui-même soit par l'intermédiaire de sa section syndicale, à trois reprises depuis 2014, sur des propos racistes et des comportements dangereux dont il était victime de la part de ses collègues du rayon boucherie-volaille et qu'aucune mesure adéquate n'avait été prise pour faire cesser la situation qui perdurait.

Dès le 25 janvier, l'employeur a, en réponse à ce courrier, indiqué que, concernant les faits qui s'étaient déroulés en 2014, il avait reçu personnellement l'intégralité des personnes concernées mais qu'il avait missionné le CHSCT afin de mener des investigations sur les faits dénoncés le 23 janvier.

Le 31 janvier, M. [R] a, au vu des conclusions de l'enquête du CHSCT faisant apparaître que allégations de M. [U] étaient fondées, organisé une réunion avec l'ensemble du personnel de l'équipe boucherie, leur rappelant les règles de la vie en communauté et le comportement attendu à l'intérieur de l'entreprise et les mettant en garde qu'un tel comportement ne serait plus admis à l'avenir.

Le 22 mars 2019, M. [U] a sollicité par la voix de son conseil, l'intervention de l'employeur 'afin d'être enfin placé dans des conditions de travail normal' et 'l'indemnisation du préjudice subi 'du fait des agissements harcelants et discriminatoires' de ses collègues en relation avec ses fonctions de représentant du personnel.

L'employeur ayant répondu par courrier du 4 avril 2019 qu'il estimait ses demandes d'indemnisation injustifiées, M. [U] a, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2021.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 janvier 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- débouter la société Casino Distribution France de l'intégralité de ses chefs de demandes,

- condamner la société Casino Distribution France à lui payer :

'' la somme de 20 000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

'' la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

ce outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner la société Casino Distribution France à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction au profit