8ème chambre, 19 juin 2024 — 22/00277
Texte intégral
N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBQ2
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 décembre 2021
RG : 18/08785
S.A.S. SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE -STI
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Association ASSOCIATION CONSISTOIRE ISRAELITE SEPHARAD DE [Localité 6] - CIS
S.A.S.U. ALTERGIS INGENIERIE
S.A. SMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANTES :
1° La SOCIETE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE -STI-, SAS au capital de 46.200 €, RCS de [Localité 6] 329 381 941, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège
2° AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 €, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMÉES :
L'Association CONSISTOIRE ISRAELITE SEPHARAD DE [Localité 6] - CIS -, dont le siège est [Adresse 2], représentée par le Président de son Conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
1° La société ALTERGIS INGENIERIE SASU, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2° La société SMA SA, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 prorogée au 19 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant proposition acceptée le 2 août 2011, l'association Consistoire Israélite Sépharad de [Localité 6] Neveh Shalom (ci-après désignée «'le CIS'») a confié à la SARL Altergis Ingénierie (ci-après désignée «'société Altergis'») une mission complète de maîtrise d''uvre pour la rénovation des installations de climatisation, ventilation et chauffage, ainsi qu'une partie des installations de plomberie de la synagogue et des locaux attenants situé [Adresse 2]) moyennant la paiement d'honoraires de 7'250 € HT.
Les 10 octobre 2012 et 12 février 2013 et suivants CCTP établis par le maître d''uvre, la SASU Société de Tuyauterie Industrielle (ci-après désignée «'société STI'») a signé les actes d'engagement correspondant aux tranches 1 et 2 des travaux, respectivement aux prix de 90'000 € HT et de 129'000 € HT.
Les travaux de la tranche 1, concernant le Mikvé (lieu du bain rituel situé dans une salle annexe de la synagogue), ont été réalisés entre octobre 2012 et juillet 2013 et les travaux de la tranche 2, concernant la salle de culte, ont été réalisés entre février et juillet 2013.
Les parties ont signé le 6 octobre 2013 un procès-verbal de réception comportant des réserves sans lien avec le présent litige.
Par exploit du 21 juillet 2014, la SARL Altergis a fait assigner le CIS devant la formation de référé du Tribunal de Grande Instance de Lyon en paiement d'un solde de facture. Le 22 juillet 2014, le CIS a mandaté Maître [Z] [B], huissier de justice, à l'effet de dresser un procès-verbal de constat concernant divers désordres affectant les travaux de rénovation réalisés. Au vu de ce constat et statuant au contradictoire de la société STI, appelée en cause par le maître de l'ouvrage, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a, par ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2014, d'une part, condamné l'association CIS à payer au maître d''uvre la somme de 1'435,20 € à titre de provision, et d'autre part, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [Y].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2017 au vu duquel le