CHAMBRE SOCIALE A, 19 juin 2024 — 23/08285

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/08285 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI2Z

[O]

C/

Société AF

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Octobre 2023

RG : 22/00642

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

APPELANTE :

[C] [O]

née le 28 Novembre 1962 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société AF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 16 mars 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de son contrat de travail non écrit la liant à la société AF evotion (la société) depuis le 1er octobre 2014 à temps partiel, en contrat à temps plein, et d'une demande de résiliation judiciaire.

Au dernier état de ses demandes, Mme [O] sollicitait le versement d'un rappel de salaire d'avril 2019 à février 2020 (61 719,58 euros), et congés payés afférents (6 172 96 euros), d'un rappel de salaire d'octobre à décembre 2021 (5 452,35 euros), et congés payés afférents (545,23 euros), d'un rappel de prime d'ancienneté d'avril 2019 à décembre 2021 (870,51 euros), d'un rappel de frais de septembre 2019 à février 2020 (1 182,43 euros), d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (21 466,76 euros), d'une indemnité pour les congés payés dus d'avril 2019 à octobre 2021 (4 443,43 euros), d'une indemnité de licenciement (3 627,83 euros), d'une indemnité compensatrice de préavis (7 188,92 euros), et congés payés afférents (718,89 euros), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (28 307,68 euros) et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros).

La société AF s'est opposée aux demandes de la salariée, contestant avoir la qualité d'employeur, a demandé à ce qu'il soit jugé que la relation s'analyse en une prestation de services, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé, à compter du 1er octobre 2021.

Après une visite de pré reprise organisée le 29 novembre 2022, le médecin du travail a reçu Mme [O] en visite de reprise le 13 décembre 2022, à l'issue de laquelle il a déclaré que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a émis l'avis suivant :

' compte tenu des éléments cliniques recueillis, de l'avis du praticien spécialiste du 01.07.2022, l'état actuel de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'agence AF.

Echange avec l'employeur le 29.11.2022 pour une étude de poste et des conditions de travail.'.

Par courrier du 5 janvier 2023, la société AF a fait parvenir à Mme [O] un courrier dans lequel sans reconnaître [sa] qualité de salariée et par pure précaution juridique, elle l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, en raison de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail, pour le 16 janvier 2023.

Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 31 janvier 2023, la société a d'une part mis fin à leur collaboration, dans les termes suivants :

' Vous exercez une prestation de service de chargée d'état des lieux, depuis le 1er octobre 2014. Nous sommes contraints de mettre fin à cette collaboration.' et d'autre part licencié à titre conservatoire Mme [O] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix.

Par jugement du 24 octobre 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes :

s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [O] dirigées contre la