Chambre Sociale-Section 1, 19 juin 2024 — 21/02492

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00206

19 Juin 2024

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N° RG 21/02492 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTEC

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

14 Septembre 2021

F19/00540

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix neuf Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

Représentée par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A. FLOREST

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet, l'horaire hebdomadaire de travail étant fixé à 39 heures, la SARL Florest a embauché à compter du 1er août 2015 Mme [L] [R], en qualité de fleuriste décoratrice, moyennant une rémunération de 2 414,52 euros brut par mois.

La convention collective des jardineries et graineteries était applicable à la relation de travail.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018, puis sans discontinuer à compter du 4 juin 2018.

Estimant n'avoir jamais été payée des heures supplémentaires effectuées, Mme [R] a saisi, par courrier posté le 26 juin 2019, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le 17 octobre 2019, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Par courrier du 25 novembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2019.

Par lettre du 16 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 16 mars 2020, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz qui, par ordonnance du 16 juillet 2020, a notamment ordonné la rectification sous astreinte de l'attestation Pôle emploi s'agissant du dernier jour de travail, ainsi que des salaires des douze derniers mois de travail effectif et payé.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a :

- dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Florest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R], à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 147,38 euros net augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- débouté Mme [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel d'heures supplémentaires ;

- condamné la société Florest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée au Pôle emploi ;

- condamné la société Florest à délivrer les bulletins de salaire suivants, sous astreinte de 20 euros 'par à compter' du 16e jour suivant la notification :

* octobre et novembre 2018 ;

* juillet, août et novembre 2019 ;

- condamné la société Florest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Florest, prise en la personne de son représentant légal, aux 'frais et dépens d'instance et d'exécution'.

Le 12 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2022, Mme [R] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en qu'il dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliat