Chambre Sociale-Section 1, 12 juin 2024 — 21/02690
Texte intégral
Arrêt n°24/00194
12 Juin 2024
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N° RG 21/02690 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTVJ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
19 Octobre 2021
F 19/00860
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. MEQUISA
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON,
Représentée par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
M. [P] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier en présence de [M] [L], greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] a été embauché par la SAS Mequisa à durée déterminée et à temps complet pour une période de trois mois à compter du 16 juin 2003, en qualité de préparateur-livreur PL, niveau II échelon 1.
La mission et les fonctions attribuées à M. [N] étaient décrites comme suit dans le contrat de travail initial :
"Sous l'autorité et le contrôle de la Direction générale, et selon les instructions particulières du Responsable de l'Agence de [Localité 4] auxquelles vous serez rattaché, vous remplirez l'ensemble des tâches relevant de votre qualification, notamment :
- vérification, chargement et livraison des marchandises auprès de la Clientèle, selon le plan de tournée arrêté chaque début de journée ;
- préparation des commandes (...) ".
A compter du 16 septembre 2003, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, le salaire mensuel de base étant fixé à 1 360 euros brut, outre une prime mensuelle de qualité de 150 euros et une prime mensuelle de panier de 220 euros.
La convention collective des commerces de gros était applicable à la relation de travail.
Par courrier du 17 juillet 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2019.
Par lettre du 2 août 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave, en raison d'un acte d'insubordination, en l'occurrence son refus le 17 juillet 2019 d'effectuer sa tournée en camion et de se rendre à la plate-forme de [Localité 3].
Estimant que son licenciement étant infondé et que diverses sommes lui restaient dues, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a notamment :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] par la société Mequisa en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Mequisa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande :
* 4 554,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 455,47 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1 151,28 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
- condamné la société Mequisa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement:
* 10 346,93 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 18 219,12 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 555 euros net au titre de la prime mensuelle de qualité ;
* 1 798,93 euros net à titre de gratification à la participation et intéressement de l'exercice annuel de 2019 ;
- condamné la société Mequisa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de ses autres demandes ;
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail concernant l'exécution provisoire et fixé le salaire moyen à la somme de 2 277,39 euros brut ;
- condamné la société