Chambre Sociale-Section 1, 12 juin 2024 — 21/02713
Texte intégral
Arrêt n° 24/00195
12 Juin 2024
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N° RG 21/02713 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTXQ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de metz
20 Octobre 2021
21/00200
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000738 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. REAL INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE et en présence de [L] [S] greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] a été embauché par la SARL Real informatique à compter du 12 mai 2020 pour une durée de six mois, en qualité de technicien.
Il a continué à travailler pour cette société après le 11 novembre 2020.
La convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie était applicable à la relation de travail.
Par courriel du 12 janvier 2021 adressé à son employeur, M. [F] a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, dans les termes suivants :
'En l'absence d'un contrat signé par les deux parties depuis maintenant le 11 Novembre 2020 liant Mr [F] [C] (...) et la société Real Informatique (...) je me vois dans l'obligation de mettre fin à cette relation avec effet immédiat à compter du 12 Janvier 2021, merci de faire parvenir des documents s'il y en a à l'adresse indiquée ci-dessus ainsi que le solde de tout comptes afin que cette rupture se passe pour le mieux et que le dossier soit régularisé au regard des administrations françaises'.
Estimant que l'employeur restait lui devoir les salaires du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021 et que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi, le 5 mars 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2021, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit que M. [F] a bien démissionné de son travail ;
- débouté M. [F] de ses demandes de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamné la SARL Real informatique, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes de 907,02 euros net au titre du salaire du mois de décembre 2020, 773,51 euros net au titre du salaire du mois de janvier 2021 et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Real informatique, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] le contrat de travail à durée déterminée du 12 mai au 11 novembre 2020 signé par les deux parties, les bulletins de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la notification du jugement ;
- débouté la SARL Real informatique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Real informatique, prise en la personne de son représentant légal, aux 'entiers frais et dépens de l'instance'.
Le 9 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [F] requiert la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Real informatique ;
- d'infirmer partiellement le jugement du 20 octob