Chambre Sociale-Section 1, 12 juin 2024 — 21/03039

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00201

12 Juin 2024

---------------------

N° RG 21/03039 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FURX

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

26 Novembre 2021

F 20/00080

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

douze Juin deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [T] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000018 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A.R.L. CRUDIMO

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [L] a été embauché à durée déterminée et à temps complet à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'ouvrier 4e gamme par la SARL Crudimo. Son contrat a été renouvelé par avenant jusqu'au 30 juin 2015.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015.

La convention collective des exploitations maraîchères et de serres de Moselle et de Meurthe-et-Moselle a été applicable au contrat de travail.

M. [L] a reçu notification d'un premier avertissement du 16 septembre 2015 en raison d'un abandon de poste.

Par la suite, la société Crudimo a mis en demeure le salarié, par courrier du 29 juillet 2019, de donner des explications quant à son absence injustifiée depuis le 22 juillet 2019, en rappelant que son absence faisait suite à un abandon de poste le 19 juillet 2019 alors qu'il était chargé de nettoyer le quai de l'entreprise. Le 2 août 2019, M. [L] a transmis les documents médicaux justifiant son absence à compter du 22 juillet 2019. L'employeur a notifié un second avertissement au salarié le 6 août 2019 sanctionnant la transmission tardive des éléments médicaux, la convention collective prévoyant une information de l'employeur dans un délai de 48 heures pour les absences dues à un cas fortuit dûment constaté.

Par courrier daté du 9 septembre 2019 transmis au cours de son arrêt de travail, M. [L] a informé la société Crudimo de sa démission.

Le 16 septembre 2019, la société Crudimo a accusé réception de la démission du salarié et lui a rappelé qu'il était tenu de réaliser son préavis d'une durée d'un mois et de justifier de son absence injustifiée depuis le 9 septembre 2019.

Estimant que sa démission constituait en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Metz.

Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit que M. [L] n'a pas été intégralement rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires et de maintien de salaire ;

En conséquence,

Condamne la SARL Crudimo, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 36,40 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

- 3,64 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 190,07 euros net au titre du maintien de salaire ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 28 janvier 2020, date de saisine du conseil ;

Condamne la SARL Crudimo, prise en la personne de son gérant, à régulariser ces compléments sur un unique bulletin de salaire complémentaire et l'attestation Pôle emploi en conséquence et de tenir ces documents à la disposition de M. [L] sous un délai de trente jours ;

Dit que la rupture du contrat s'analyse en une démission claire et non équivoque ;

En conséquence,

Déboute M. [L] de ses demandes au titre des dommages et intérêts, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, ainsi que sa demande formée au titre de l'artic