Chambre Sociale-Section 1, 12 juin 2024 — 21/03039
Texte intégral
Arrêt n° 24/00201
12 Juin 2024
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N° RG 21/03039 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FURX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
26 Novembre 2021
F 20/00080
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000018 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CRUDIMO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] a été embauché à durée déterminée et à temps complet à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'ouvrier 4e gamme par la SARL Crudimo. Son contrat a été renouvelé par avenant jusqu'au 30 juin 2015.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015.
La convention collective des exploitations maraîchères et de serres de Moselle et de Meurthe-et-Moselle a été applicable au contrat de travail.
M. [L] a reçu notification d'un premier avertissement du 16 septembre 2015 en raison d'un abandon de poste.
Par la suite, la société Crudimo a mis en demeure le salarié, par courrier du 29 juillet 2019, de donner des explications quant à son absence injustifiée depuis le 22 juillet 2019, en rappelant que son absence faisait suite à un abandon de poste le 19 juillet 2019 alors qu'il était chargé de nettoyer le quai de l'entreprise. Le 2 août 2019, M. [L] a transmis les documents médicaux justifiant son absence à compter du 22 juillet 2019. L'employeur a notifié un second avertissement au salarié le 6 août 2019 sanctionnant la transmission tardive des éléments médicaux, la convention collective prévoyant une information de l'employeur dans un délai de 48 heures pour les absences dues à un cas fortuit dûment constaté.
Par courrier daté du 9 septembre 2019 transmis au cours de son arrêt de travail, M. [L] a informé la société Crudimo de sa démission.
Le 16 septembre 2019, la société Crudimo a accusé réception de la démission du salarié et lui a rappelé qu'il était tenu de réaliser son préavis d'une durée d'un mois et de justifier de son absence injustifiée depuis le 9 septembre 2019.
Estimant que sa démission constituait en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Metz.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que M. [L] n'a pas été intégralement rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires et de maintien de salaire ;
En conséquence,
Condamne la SARL Crudimo, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 36,40 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
- 3,64 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 190,07 euros net au titre du maintien de salaire ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 28 janvier 2020, date de saisine du conseil ;
Condamne la SARL Crudimo, prise en la personne de son gérant, à régulariser ces compléments sur un unique bulletin de salaire complémentaire et l'attestation Pôle emploi en conséquence et de tenir ces documents à la disposition de M. [L] sous un délai de trente jours ;
Dit que la rupture du contrat s'analyse en une démission claire et non équivoque ;
En conséquence,
Déboute M. [L] de ses demandes au titre des dommages et intérêts, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, ainsi que sa demande formée au titre de l'artic