Chambre Sociale-Section 1, 12 juin 2024 — 22/00151
Texte intégral
Arrêt n°24/00198
12 Juin 2024
------------------------
N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU7K
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
15 Décembre 2021
21/00043
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004481 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. VERTUGO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vertugo qui exploite un réseau de magasins sous les enseignes ''Point Vert'' et ''Terranimo'' a embauché M. [C] [G] le 10 avril 2018 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au poste d'attaché commercial, statut agent de maîtrise niveau V, coefficient 300 avec application de la convention collective des cinq branches industries alimentaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 011,43 euros ainsi qu'un treizième mois.
M. [G] a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 16 juillet 2020, date à laquelle l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail, qui a été pris en charge à ce titre par une décision de l'organisme social en date du 4 septembre 2020.
Une visite de reprise a été organisée le 29 octobre 2020, et M. [G] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail qui a retenu que son état de santé était incompatible avec tout reclassement dans un emploi.
Au terme d'une procédure engagée par la société Vertugo qui a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2020, le salarié a été licencié par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête datée du 2 février 2021 enregistrée au greffe le 18 février 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement et en réclamant des montants pour licenciement nul.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare la demande de M. [C] [G] recevable et partiellement fondée
Juge que le licenciement de M. [C] [G] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Prend acte que la société Vertugo prise en la personne de son représentant légal, reconnaît devoir 2 211,01 euros au titre du reliquat de préavis
Déboute M. [C] [G] de ses demandes complémentaires
Déboute la société Vertugo de ses demandes reconventionnelles
Met les entiers frais et dépens à la charge de la partie qui succombe. ».
Par déclaration électronique en date du 14 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions d'appel du 16 mars 2022, M. [G] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement'rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach le 15 décembre 2021 en ce qu'il qualifie de pourvu d'une cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l'objet M. [G] et le déboute de toutes ses demandes autre(s) que celles afférentes au préavis,
Statuant à nouveau,
Condamner la SASU Vertugo à payer à M. [C] [G] une somme de 10 000 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral,
Dire et juger que le licenciement de M. [C] [G] est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la SASU Vertugo à payer à M. [C] [G] :
- 1 768,41 € nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement impayé,
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner la SASU Vertugo aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 3 000 € par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ».
M. [G] indique qu'à