Chambre Sociale-Section 1, 12 juin 2024 — 22/00371
Texte intégral
Arrêt n°24/00196
12 Juin 2024
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N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVRU
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
13 Janvier 2022
20/00169
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] a été employé en qualité d'agent logistique au sein de la société Prosimo qui appartenait au groupe ArcelorMittal d'abord en exécution de missions intérim pour le compte de la société Adia, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'entreprise utilisatrice à compter du 17 novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.
M. [F] a bénéficié d'une embauche définitive par la société Prosimo à compter du 2 janvier 2012 avec reprise de son ancienneté au 1er juillet 2011 et une qualification ETAM niveau III échelon 1 coefficient 215, selon la grille de la convention collective des industries des métaux de la Moselle. Sa rémunération annuelle a été fixée à 24 300 euros pour un travail à temps complet.
Le 22 avril 2014 M. [F] a été informé que son contrat de travail était transféré à la société ArcelorMittal Centres de Services.
Par courrier du 27 juin 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2019, M. [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse - pour avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail -, et dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été payé.
Par courrier du 24 juillet 2019, M. [F] a demandé à son employeur de préciser les motifs de son licenciement, puis a contesté la présentation des faits.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en se prévalant de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral discriminatoire exercé sur lui.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Constate que les faits reprochés à la société ne relèvent pas d'agissements de harcèlement moral, ni de discrimination ;
Dit et juge que le licenciement de M. [F] n'est pas nul ;
Déboute la partie demanderesse de toutes ses demandes indemnitaires formulées pour licenciement nul ;
Dit et juge que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale ;
Confirme que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute la partie demanderesse de toutes ses demandes indemnitaires formulées pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ArcelorMittal Centre des Services de sa demande reconventionnelle à ce titre;
Condamne M. [F] aux entiers frais et dépens de l'instance. »
Par déclaration électronique du 10 février 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 3 avril 2023 M. [F] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l'appel de M. [F] bien fondé ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;
Dire et juger que le licenciement de M. [F] est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société ArcelorMittal Centre Services à lui payer la somme de 65 000 € au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 16 250 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure