Chambre Sociale-Section 1, 19 juin 2024 — 22/01698

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00203

19 Juin 2024

---------------------

N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYUA

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

01 Juin 2022

21/00167

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix neuf Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [T] [X] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006022 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

M. [C] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5] - ALLEMAGNE

Représenté par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.A.S. ANKA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [X] épouse [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par acte introductif d'instance enregistré le 8 juillet 2021 en soutenant qu'elle avait été embauchée du 7 octobre 2019 au 1er juin 2020 en qualité de directrice de supermarché par M. [P], puis du 2 juin au 31 décembre 2020 au même poste par la société Anka, et en réclamant des salaires au titre de la rémunération de ses prestations de travail durant ces deux périodes d'embauche, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

« Dit que Mme [T] [B] et la SAS Anka ne sont pas liées par un contrat de travail ;

Dit que Mme [T] [B] et M. [C] [P] ne sont pas liés par un contrat de travail ;

Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SAS Anka et M. [C] [P] quant à leurs demandes de dommages et intérêts ;

Dit que chacun supportera ses entiers frais et dépens de l'instance. ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 29 juin 2022, Mme [B] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de statuer comme suit :

« Déclarer son appel recevable et bien fondé ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Forbach en date du 1er juin 2022, en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Dire et juger que M. [P] est le gérant de fait de la société Anka ;

Dire et juger que la relation entre M. [P] et Mme [B] s'analyse en un contrat de travail, à durée indéterminée et à temps plein ;

Condamner M. [P] à lui régler les sommes suivantes :

- 45 630 euros brut au titre de sa prestation de travail pour la période du 7 octobre 2019 au 1er juin 2020 ;

- 22 815 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

Dire et juger que la relation entre la société Anka et Mme [B] s'analyse en un contrat de travail, à durée indéterminée et à temps plein ;

Condamner la société Anka à lui régler les sommes suivantes :

- 44 520 euros brut au titre de sa prestation de travail pour la période du 2 juin 2020 au 31 décembre 2020 ;

- 22 815 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

- 1 410,73 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 12 548,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 557,47 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 3 802,50 euros au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement ;

- 11 407,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 5 000 euros du préjudice moral de Mme [B] ;

Dire et juger que M. [P] étant manifestement le gérant de la société Anka, M. [P] et la SASU Anka seront condamnés solidairement à payer à l'ensemble des sommes auxquelles ils pourront être condamnés ;

En tout état de cause,

Débouter M. [P] et la société Anka de l'ensemble de leurs fins et prétentions ;

Cond