1re chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/01230
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01230 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4LU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00429
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE ET INTERVENANTE :
Société SAS HOLDING ILE-DE-FRANCE, enregistrée par le Tribunal de Commerce de CRETEIL, sous le n° 842 779 662, Venant aux droits de la S.A.R.L. LEADER PRICE FLEMING, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et Représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] a été engagé par la société Norma le 2 janvier 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin adjoint.
La convention nationale du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat.
Le 7 août 2013, le magasin a été racheté par la société Leader Price Fleming , puis par le jeu successif de transmissions universelles de patrimoine, la SAS Holding Ile de France vient désormais aux droits de celle-ci.
Par courrier du 9 mars 2018 , l'employeur a notifié à M. [O] une mise à pied disciplinaire de 5 jours, devant s'exercer du 9 au 13 avril 2018, en raison du vol d'un tire palette qu'il avait laissé à l'extérieur suite à une livraison.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mars 2018, et prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu le 19 juin 2018 lors de la visite de reprise.
Par courrier recommandé du 20 août 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 décembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en référé afin d'obtenir la remise des documents sociaux de fin de contrat, des dommages intérêts pour le préjudice subi suite au retard de paiement du salaire , le paiement du solde des congés payés outre la rectification des bulletins de paie de janvier à septembre 2018.
Par ordonnance du 4 avril 2019, la conseil de prud'hommes statuant en formation de référé a rejeté ses demandes.
Par requête du 11 avril 2019 M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes indemnitaires liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2021, M. [O] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 24 février 2021, M. [O] a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de M. [O] en date du 11 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la SAS Holding Ile de France venant aux droits de la société Leader Price Fleming en date du 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 06 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamm