1re chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/01867
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5RJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/01177
APPELANTE :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (CGOS), prise en la personne de son représentant légal, domicilé es qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me PATEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me de LAMARZELLE, avocat au barreau de Paris, de la Société d'avocats ACTANCE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics(CGOS), association loi 1901 à but non lucratif, a pour mission de mettre en oeuvre et de gérer l'action sociale en faveur des agents des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux y adhérant.
Mme [G] [R] a été engagée par le CGOS le 2 mai 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice de saisie.
A compter du 1er janvier 2001, elle a exercé les fonctions de secrétaire principale, avant d'être promue chef de service, position cadre, le 1er février 2004.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait le poste de chef de service, niveau 6, indice 238 de la convention d'entreprise du CGOS.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 novembre 2016 au 31 janvier 2017, puis du 24 octobre 2017 au 7 mai 2018 avant de reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 2 septembre 2018, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de travail complet .
Le 2 novembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner le CGOS pour harcèlement moral et réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Le 25 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude excluant toute possibilité de reclassement au motif que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier recommandé du 26 mars 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et solliciter la jonction des affaires.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des affaires
- dit que Mme [G] [R] n'a pas subi d'actes de harcèlement moral
- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas entaché de nullité
- dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires est fondée
- dit que l'existence de travail dissimulé n'est pas retenue
- condamne le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics au paiement de la somme de 2724€ bruts au titre des heures supplémentaires et de la somme de 272€ bruts au titre des congés payés y afférent à Mme [G] [R]
- condamne le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement en ces termes:
'Objet/portée de l'appel: Appel total.
Le jugement rendu par le cons