2e chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/02422
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02422 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6SH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00118
APPELANTE :
Association ADAGES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, sis
Parc Euromédecine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Laure PERIES, substituée sur l'audience par Me Stéphanie MASSIAVE de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [C]
née le 30 Août 1954 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Elissa HEVIN, greffier stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 29 mai 2024 à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [C] a été engagée par l'association ADAGES le 1er décembre 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de psychologue, statut cadre, à temps partiel de 30 heures hebdomadaires, puis par avenant du 1er septembre 2004, à temps complet, pour exercer ses fonctions au sein du service Parenthèse de l'Espace Famille de [Localité 6]. Cette structure, qui propose une plate-forme de services d'accompagnement des familles en difficulté au niveau éducatif, conjugal ou familial, compte trois pôles : le Service Parentalité (qui comprend lui-même l'Espace Rencontre, le Service de Visites Médiatisées et l'Hébergement), le Service d'Intervention Éducatives à Domicile (IED) et le Service Hébergement.
La convention nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique au contrat.
A compter du 25 mars 2016, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.
Le 22 août 2016, suite à une deuxième visite médicale de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, l'avis d'inaptitude précisant: ' inaptitude au poste confirmée après étude du poste et des conditions de travail effectuée le 06/07/2016. Un poste similaire dans une autre structure peut être proposé'.
Par courrier du 3 novembre 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 3 février 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 16 mars 2021, le conseil a :
- dit que Mme [C] a été victime de harcèlement moral au sein de l'établissement où elle travaillait géré par l'association Adages, laquelle n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard.
- dit que le licenciement en lien avec le harcèlement moral subi s'analyse en un licenciement nul.
- condamné l'association Adages à lui payer :
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 48 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 14 199,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 419,96 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2021, l'association ADAGES a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'association appelante demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- constater l'absence de tout manquement de l'employeur dans l'exécution de la relation contractuelle.
- constater l'absence de modificat