2e chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/02588
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02588 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O64Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00593
APPELANTE :
Madame [D] [K]
née le 14 Août 1996 à [Localité 9] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah MASOTTA, substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007076 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S BUT INTERNATIONAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Olivia COMARASSAMY, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [K] a été engagée à compter du 3 juillet 2017 par la société But International selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au motif d'un surcroît temporaire d'activité en qualité de vendeuse PDC, groupe 2, niveau 1 selon les dispositions de la convention collective de l'ameublement moyennant une durée de travail de 34,50 heures par mois.
À l'occasion de la visite d'information et de prévention initiale du 13 juillet 2017, le médecin du travail n'émettait aucune préconisation.
Le 13 septembre 2018 le médecin traitant plaçait la salariée en arrêt de travail au motif qu'elle était en souffrance en raison d'un poste de travail pouvant être inadapté.
À l'occasion d'une visite de reprise du 11 décembre 2018, après étude de poste le 7 décembre 2018, le médecin du travail déclarait la salariée « inapte au poste de vendeur dans l'entreprise. Pourrait travailler sur un poste sans sollicitation visuelle répétée, sans pression de rendement ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2019, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 21 mai 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'12 600 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularités substantielles de procédure,
'30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi et de la perte de chance d'occuper un autre emploi dans une autre entreprise,
'3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 21 avril 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, Madame [D] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'12 600 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularités substantielles de procédure,
'30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi et de la perte de chance d'occuper un autre emploi dans une autre entreprise,
'3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, la société But International conclut à la conf