2e chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/04641
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04641 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00749
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 07 Avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EARL SAUVAGEOL
Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Olivia COMARASSAMY, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 février 2018 Monsieur [G] [B] a donné à bail à ferme à l'EARL Sauvageol, exerçant une activité de production de fruits et légumes, différentes parcelles d'une superficie totale de 3 hectares, soixante-dix ares et soixante-deux centiares.
Précédemment employé par la société du Bas Rhône Languedoc, Monsieur [G] [B] démissionnait de son emploi avec effet au 20 octobre 2018 et il était engagé par l'EARL Sauvageol à compter du 1er novembre 2018 selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet pour une durée minimale de trois mois, en qualité d'ouvrier agricole hautement qualifié, niveau 4, échelon 1 selon la classification de la convention collective des exploitations agricoles de [Localité 3], afin d'effectuer les tâches suivantes : entretien et traitements phytosanitaires des vergers et cultures légumières, transport des récoltes et retour des contenus vides, ferti-irrigation.
À compter du 3 juin 2019 la relation de travail se poursuivait en vertu d'un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions moyennant un salaire mensuel brut de 2602,66 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 6 août 2019, le salarié était placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 25 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2019 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute simple et la rupture du contrat de travail intervenait au terme du préavis d'un mois dont le salarié était dispensé d'exécution.
Par requête du 31 juillet 2020, le salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification du contrat à durée déterminée initial ainsi que de nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'2602,66 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite de prévention,
'2602,66 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise postérieurement au 25 octobre 2019,
'10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
'15 615,96 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
'15 615,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'15 615,96 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
'15 615,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
'10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
'4473,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 447,35 euros au titre des congés payés afférents,
'15 615,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
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