2e chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/04660
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04660 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC3X
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00609
APPELANTE :
Madame [H] [G]
née le 28 Novembre 1983 à [Localité 6] (72)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U EUROFINS CONSULTING AGROALIMENTAIRE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Olivia COMARASSAMY, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [G] a été engagée à compter du 7 juillet 2008 par la société Eurofins Cervac Audit devenue la SAS Eurofins Consulting Agroalimentaire en qualité d'auditrice, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 selon les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, moyennant un salaire mensuel brut de 1750 euros sur douze mois pour 218 jours de travail par an.
Par la suite elle exerçait la fonction de consultant confirmé, niveau 2, position 1-1, coefficient 115.
Consécutivement à un premier congé de maternité, la salariée reprenait son poste dans le cadre d'un congé parental à temps partiel, à 80 %.
À compter du 26 novembre 2015, la salariée était à nouveau placée en congé de maternité, lequel était suivi d'un congé parental d'une durée de deux ans.
Le 25 janvier 2018, Madame [G] reprenait son poste de travail.
À la suite d'un entretien du 30 mars 2018, le manager et le directeur général de la société indiquaient à la salariée qu'elle serait pendant un temps prioritairement affectée aux missions d'audit au motif qu'elle présentait une qualification insuffisante pour produire les missions d'étiquetage sans supervision alors que ces qualification lui permettaient de réaliser des audits.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2018.
À l'occasion d'une visite de reprise du 1er octobre 2018, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste en une seule visite en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2018 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 mai 2019, la salariée, soutenant qu'elle avait tout à la fois été victime d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité,
'15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'actes de discrimination,
'40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
'8137,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 813,73 euros au titre des congés payés afférents,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montpel