1re chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/05928

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05928 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFJI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 20/00095

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR et Me Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE, substitués par Me GARRIGUE, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.C.O.P. S.A. LA FABRIQUE DU SUD

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Chloé DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 28 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, puis à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société PILPA, spécialisée dans la fabrication et commercialisation de crèmes glacées, avait recruté [W] [B]. À la suite d'une procédure collective, [W] [B] a été licencié en 2013 pour motif économique comme l'ensemble des autres salariés.

[W] [B] s'est porté volontaire pour participer à la création de la SCOP LA FABRIQUE DU SUD et a bénéficié de l'aide aux repreneurs et créateurs d'entreprise (ARCE). La SCOP LA FABRIQUE DU SUD a été créée le 25 novembre 2013 et l'activité de production est née le 1er avril 2014.

Par contrat du 18 février 2014 à effet du 1er avril 2014, la SCOP LA FABRIQUE DU SUD a recruté [W] [B] en qualité d'opérateur de production pour une durée indéterminée, à temps complet et moyennant le salaire brut de 1563,71 euros.

[W] [B] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2015.

Par décision du 27 octobre 2016, la MDPH a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

[W] [B] était en arrêt de travail du 31 mai 2019 au 30 novembre 2019.

La CPAM informait [W] [B] le 8 novembre 2019 que son état de santé était stabilisé, que ses indemnités journalières prendraient fin le 1er décembre 2019 et qu'elle étudiait ses droits à une pension d'invalidité.

Par acte du 2 décembre 2019 dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a prononcé un avis d'aptitude avec reprise à temps réduit, le travail devant être organisé par demi-journée de quatre heures par jour, de préférence le matin. Il suggérait une prochaine visite intermédiaire avant le 31 décembre 2021.

Le 2 décembre 2019, la chaîne de production de l'entreprise était arrêtée comme chaque année jusqu'à la reprise courant janvier.

Par courrier du 3 décembre 2019, l'employeur écrivait au salarié qu'il l'avait reçu le 2 décembre à 9 heures, jour de sa reprise et qu'il lui avait signifié que ses horaires de travail étaient de 8h30 à 12h30 avec une présence dans l'entreprise à partir de 8 heures du matin alors qu'il a constaté que ce jour, il arrivait à 7h40 dans l'entreprise. L'employeur lui demandait de respecter les horaires qui lui avaient été donnés lors de leur entrevue.

Par acte du 3 décembre 2019, l'employeur et le salarié ont conclu un avenant au contrat de travail mentionnant que « la durée hebdomadaire de [W] [B] est de 20 heures par semaine réparties sur 5 jours, en raison de 4 heures par jour, du lundi au vendredi conformément au planning en annexe. [W] [B] devra en toutes circonstances se conformer aux instructions et à l'horaire qui lui seront notifiés ». L'accord prévoyait en outre une rémunération brute mensuelle de 1028,77 euros pour 86,67 heures de travail par mois. Le planning annexé à l'avenant prévoyait des horaires de 8h30 à 12h30 chaque matin du lundi au vendredi.

Par courrier du 13 décembre 2019, le salarié critiquait notamment la clause de l'avenant en vertu de laquelle il devait en toutes circonstances se conformer aux instructions et à l'horaire qui lui seraient notifiés par l'employeur et attirait l'attention de l'employeur sur les dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral.

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