1re chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/06445
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06445 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGIV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 OCTOBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01640
APPELANTE :
Socété TAOE MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 800 363 905
ancienne adresse : [Adresse 1] - [Localité 9])
nouvelle adresse du siège social :
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me GOUTORBE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [G] [N] [L], née [X]
[Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] dirige la société holding Tao Management ainsi que ses filiales, la société M. Design Cuisines Bains Rangements, qui exploite le magasin [6] situé à [Localité 8] et la société M. Espace Design, qui exploite le magasin [6] situé à [Localité 9].
La société M. Design Cuisines Bains Rangements a engagé Mme [G] [N] [L] selon contrat à durée déterminée du 27 juillet 2013 au 31 janvier 2014 en qualité de vendeur concepteur nivrau II échelon 3 de la convention collective de négoce de l'ameublement, puis la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Le 1er avril 2014, le contrat de travail de la salariée a été transféré, sans contrat écrit signé par les parties, à la société Tao Management pour qu'elle occupe le poste de responsable Back Office, statut cadre.
Le 25 septembre 2015, un entretien informel s'est déroulé entre Mme [N] [L] et son employeur, à la suite duquel, par courrier du 06 octobre 2015, le conseil de la salariée a mis en demeure l'employeur de cesser toute pression à son égard visant à obtenir son accord pour mettre fin à la relation contractuelle, et de cesser de lui verser pour partie sa rémunération par le biais de remboursement d'indemnités kilométriques fictives.
Le 19 octobre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 octobre 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 octobre 2015, Mme [N] [L] a été placée en arrêt maladie.
Le 4 novembre 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 4 décembre 2015, Mme [N] [L] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montpellier de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 05 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la S.A.R.L. Tao Management a procédé au transfert unilatéral et illégal de la salariée en son sein au 1er avril 2014.
- dit que la société n'a pas programmé de visite médicale d'embauche , ne lui a pas payé toutes les heures de travail effectuées, l'a rémunérée en partie par le biais de remboursement de notes de frais fictives, a commis à son préjudice un travail dissimulé.
- dit que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la S.A.R.L. Taoe Management à payer à Mme [N] les sommes suivantes:
- 100€ de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
- 2000€ de dommages intérêts pour transfert unilatéral du contrat de travail .
- 7870,50€ de rappel d'heures supplémentaires et 787,05 € de congés payés afférents, en brut.
- 17 364€ d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
-18 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 8682€ d'indemnité compensatrice de préavis et 868,20€ de congés payés afférents