1re chambre sociale, 19 juin 2024 — 21/06612

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06612 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGTH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F19/01290

APPELANTE :

Société SEP [T] [B] [CM] ' LA MEDICALE'

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [U] a été engagée à compter du 3 septembre 2012 par la société [T] [B] [CM] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de collaborateur d'agence, le contrat de travail étend régi par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003 moyennant un salaire mensuel brut de base de 1500 euros, outre une rémunération variable correspondant initialement à 8 % des cotisations annuelles brutes à partir d'un seuil minimal de déclenchement de 7000 euros TTC mensuel.

Le 20 février 2017, l'employeur lui notifiait un avertissement en raison de problèmes d'organisation et de gestion du temps ainsi que de problèmes relationnels.

Le 12 mai 2017 l'employeur lui adressait un courrier demandant à être alerté de tout litige pouvant survenir au sein de l'agence en raison d'échanges verbaux dépassant les règles de courtoisie et audibles par les clients.

Le 10 janvier 2019 l'employeur lui notifiait un nouvel avertissement en raison d'un incident verbal avec une autre salariée de l'agence, madame [M].

Le 26 août 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 2 septembre 2019, et aux termes du même courrier l'employeur lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2019 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 19 novembre 2019 aux fins de condamnation l'employeur à lui payer un rappel sur commissions ainsi que différentes indemnités au titre d'une rupture abusive de la relation de travail.

Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [P] [U] par la société [T] [B] [CM] et il a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

'28 975,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'7587,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 758,78 euros au titre des congés payés afférents,

'6639,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [T] [B] [CM] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la société [T] [B] [CM] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel d'un solde de commissions, à titre principal, au débouté de la salariée de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à la limitation des indemnités éventuellement allouées à la salariée aux montants respectifs de 7587,86 euros au titre du préavis, de 6639,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et à titre infiniment subsidiaire, à 11 381,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2022,