1re chambre sociale, 19 juin 2024 — 22/01047

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01047 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKMG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 20/00125

APPELANTE :

Madame [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me TAMANI, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. ALLINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 01 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport. et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 24 avril 2024 à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, Mme [V] [H] a été engagée à temps complet (169 heures) en qualité de première vendeuse avant d'être promue au poste de chef de magasin par avenant du 20 novembre 2017 moyennant une rémunération mensuelle brut de 2 325,38 euros, étant précisé qu'il était convenu qu'elle pourrait exercer au sein des trois établissements de la société, situés à [Localité 5].

Elle exerçait dans la boutique « Suite 341 ».

Par avenant du 1er mars 2018, une prime trimestrielle a été prévue.

La salariée a été placée en arrêt de travail du fait de sa grossesse puis en congé de maternité jusqu'au 3 mai 2020, avant d'être en chômage partiel.

Par lettre du 1er juillet 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par requête enregistrée le16 juillet 2020, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.

Par lettre du 21 juillet 2020, l'employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [H] était justifié,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement et de préavis, outre les congés payés y afférents,

- condamné la SAS Alline à payer à Mme [V] [H] les sommes de :

* 197,54 euros brut au titre du rappel de salaire pour la « prise d'ancienneté »,

* 19,75 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- dit que les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé sont infondées,

- condamné Mme [V] [H] à payer à la SAS Alline les sommes de :

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la SAS Alline à mieux se pourvoir pour obtenir le remboursement de la somme de 83 990 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné à Mme [V] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 février 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 juillet 2023, à Mme [V] [H] demande à la Cour de :

- réformer le jugement grave en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, considéré le licenciement pour faute grave fondé, rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la demande au titre du travail dissimulé et en ce qu'il l'a condamnée au titre de la concurrence déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le confirmer pour le surplus ;

- se déclarer incompétente pour connaitre des demandes relatives à la concurrence déloyale post-contractuelle et ainsi renvoyer la société à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Narbonne ;

- juger, à titre subsidiaire,