1re chambre sociale, 19 juin 2024 — 22/02089
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/01189
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ELMAS, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S THERMO ELECTRON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me CHESNEAU et Me Héron, avocats au barreau de Paris (plaidants)
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 1995, M. [R] [Z] a été engagé par la société AVANTEC selon contrat à durée indéterminée en qualité d'électronicien.
Le 1er mai 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Thermo Electron SAS en application de l'article L.1224-1 du code du travail, lors du transfert d'actifs de la société AVANTEC à Thermo Electron SAS.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de Technicien de Maintenance Electrotechnicien, au sein du service après-vente de la division 'IES'(instrument et entreprises services), statut Cadre, position II, indice 100 de la Convention collective nationale des ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Exposant qu'elle devait sauvegarder la compétitivité de l'activité IES, la société a consulté son comité d'entreprise le 26 juillet 2018, sur le projet de transformation de l'activité IES du groupe Thermo Fisher Scientific en France,
Le même jour, dans le cadre de ce projet de transformation, un accord majoritaire a été conclu avec les organisations syndicales portant sur la sauvegarde de l'emploi, en application duquel l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait M. [Z] a été supprimé.
Cet accord a été validé par la DIRECCTE le 16 août 2018.
Le 27 août 2018 , M. [Z] a été destinataire d'un questionnaire individuel en vue de l'application des critères d'ordre et l'interrogeant sur ses souhaits dans le cadre d'un reclassement interne.
Par courrier du 27 septembre 2018, la société lui a proposé trois postes de reclassement.
Par courrier du 10 octobre 2018 M. [Z] a refusé les propositions.
Le 29 octobre 2018, M. [Z] a été licencié pour motif économique.
Par courrier de relance du 12 novembre 2018, l'employeur l'a interrogé sur sa volonté d'adhérer au congé de reclassement. Le salarié n'a pas donné suite à cette proposition.
Par courrier du 1er avril 2019, M. [Z] a interrogé son employeur sur les critères d'ordre du licenciement et l'a informé de son désir de bénéficier de la priorité de réembauche.
Le contrat de travail a pris fin le 2 mai 2019, à l'expiration de son préavis de 6 mois.
Le 28 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester le motif de son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que le licenciement économique de M. [Z] motivé par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est démontré et fondé.
- dit et jugé que M. [R] [Z] a bénéficié d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
- dit et jugé que la société SAS Thermo Electron a respecté son obligation de priorité de réembauchage à l'égard de M. [R] [Z].
- débouté M. [R] [Z] de l'intégralité de ses demandes.