Pôle 3 - Chambre 1, 19 juin 2024 — 22/09881

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3J2

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/12527 et Jugement rectificatif du 16 Mai 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/04544

APPELANT

Monsieur [SM] [U]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15]

[Adresse 4]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E822

INTIMEE

S.C.I. [16], immatriculée au RCS de VERSAILLES n° [N° SIREN/SIRET 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 11]

représentée et plaidant par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[FN] [U] détenait un fonds de commerce aux fins d'exploitation d'un hôtel.

Par acte sous seing privé du 28 mai 1997, M. [VR] [K] a consenti à [FN] [U] un bail commercial, en renouvellement d'un précédent bail du 29 janvier 1962, portant sur un immeuble à usage commercial sis [Adresse 6], pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1997.

Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2005, M. [VR] [K] a fait délivrer congé à [FN] [U] à effet du 30 juin 2006 comportant refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction.

Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2006, M. [PP] [E] et Mme [Y] [E] (née [U]) ont signifié à M. [VR] [K] la cession à leur profit de la moitié du fonds de commerce de [FN] [U] intervenue selon acte sous seing privé en date du 7 juillet 2005.

Par acte notarié du 21 août 2006, la SCI [16] est venue aux droits de M. [VR] [K]. La SCI [16] est, depuis cette date, propriétaire de l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 6].

M. [PP] [E] et Mme [Y] [E] n'étant pas immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, M. [VR] [K] a fait signifier par acte d'huissier en date du 28 février 2007 :

-à M. [E] et Mme [E], un congé comportant refus de renouvellement avec dénégation au statut des baux commerciaux à effet du 30 septembre 2007,

-à [FN] [U], un congé portant réitération de congé comportant refus de renouvellement, rétraction d'offre d'indemnité d'éviction et dénégation du droit au statut des baux commerciaux à effet du 30 septembre 2007.

Un conflit est apparu entre les commerçants et le propriétaire des murs de l'immeuble sis [Adresse 6].

Par arrêt rendu le 11 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a notamment :

-débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction,

-prononcé la nullité du congé délivré par M. [VR] [K] à [FN] [U] le 28 février 2007 comportant rétraction de l'offre d'indemnité d'éviction et a indiqué quel seul [FN] [U] avait droit au paiement d'une indemnité d'éviction.

Par exploit d'huissier de justice du 29 mars 2012, la SCI [16] a exercé son droit de repentir et a offert en conséquence le renouvellement du bail à [FN] [U] pour une durée de 9 ans à compter de la date de signification du repentir, soir le 29 mars 2012.

Par jugement en date du 12 janvier 2015, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, a fixé le loyer à 44 068 euros en principal, hors charge, par an à compter du 29 mars 2012.

Par un arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a fixé l'indemnité d'occupation due entre le 1er juillet 2006 et le 29 mars 2012 à la somme de 36 150 euros par an, charges et taxes en sus.

[FN] [U] a cessé de régler les loyers dus, au titre de l'exploitation des locaux sis [Adresse 6], à compter du mois de février 2015.

La SCI [16] a engagé une procédure en résiliation judiciaire du bail.

Par un jugement en date du 19 octobre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-prononcé la résiliation du bail commercial à compter du