Pôle 5 - Chambre 6, 19 juin 2024 — 22/10340
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4UC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 - tribunal de commerce de Bobigny - 2ème chambre - RG n° 2019F01653
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 13, substitué à l'audience par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 13
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2022, la Société Générale a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 8 février 2022 dans l'instance l'opposant à M. [U] [C], et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Reçoit la SOCIETE GENERALE en ses demandes, les dit partiellement fondées, y fait partiellement droit ;
Condamne Monsieur [U] [C] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 722 469,14 € ;
Dit que la Société Générale ne peut se prévaloir des actes de caution souscrits par Monsieur [U] [C] à son profit postérieurement au 31 décembre 2010 ;
Déboute Monsieur [U] [C] de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [U] [C] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens de l'instance.'
***
À l'issue de la procédure d'appel en dernier lieu clôturée à l'audience de plaidoirie le 29 avril 2024, ayant été fait droit à la demande de l'intimé tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 avril 2024, l'appelante
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 1102, 1134, 1153 alinéa 3 anciens du Code Civil applicables à la présente espèce,
Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil en leur version antérieure au 1er Janvier 2022,
Vu l'article L. 622-28 du Code de Commerce
Vu les contrats de prêt, la convention d'ouverture de compte et les actes de cautionnement,
Infirmer le Jugement du 8 Février 2022 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu'il a dit que la Société Générale ne peut se prévaloir des actes de caution souscrits par Monsieur [U] [C] à son profit postérieurement au 31 décembre 2010.
Le confirmer pour le surplus en toutes ses autres dispositions.
Dire et juger Monsieur [C] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter.
Et statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamner Monsieur [U] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE :
- la somme de 435 806,40 € avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 8 Octobre 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt n°14600
- la somme de 95 160,00 € avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 8 Octobre 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt n°11407